TJ 07186, 1 juin 2026, RG 25/00352
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00352 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO76
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° de minute : 26/00222
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [Q] et Madame [P]
pour l’enfant [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNE HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [A] [Z], muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Par demande déposée le 11 décembre 2024, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [Q] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ardèche, une aide humaine aux élèves handicapées pour leur fille [O] née le 19/04/2017.
La MDPH a adressé une proposition de plan personnalisé de compensation à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [Q] d’une [1] mutualisée pour la période du 01/09/2025 au 31/08/2029 et en l’absence d’une place en classe ULIS, une AESH individuelle de 15 heures.
Par décision du 03 juillet 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a confirmé l’attribution d’une aide humaine mutualisée valable du 01/09/2025 au 31/08/2028.
Par courrier du 27 août 2025, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [Q] ont formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 02 octobre 2025, la MDPH a maintenu sa décision d'attribution à l'enfant [O] une aide humaine mutualisée aux élève handicapés, valable du 01/09/2025 au 31/08/2028.
Par requête déposée au greffe le 20 novembre 2025, Madame [P] et Monsieur [Y] [Q] ont formé un recours devant la présente juridiction.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 février 2026.
A l'audience, Monsieur [Y] [Q] maintient sa demande d’une [1] individuelle à hauteur de 24 heures pour sa fille, [O], compte tenu de sa situation médicale et des difficultés engendrées qui n’ont pas évolué depuis la précédente demande.
En défense, la MDPH, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de la décision attribuant pour l'enfant [O] une aide humaine mutualisée aux élève handicapés, valable du 01/09/2025 au 31/08/2028, et en cas de place en classe Ulis à la rentrée scolaire 2026, une [1] individualisée de 15 heures.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026, Monsieur [Q] ayant été autorisé à adresser une note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’[1],
En application de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires […], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Il résulte de l'article L.351-3 du code de l'éducation que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recrutés conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe, sans déterminer de quotité horaire.
Il ressort de ce texte que ce type d’aide peut être accordé à des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L'aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
En l'espèce, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [Q] ont sollicité auprès de la MDPH de l’Ardèche le renouvellement de l’aide humaine aux élèves handicapées pour leur fille [O] née le 19/04/2017.
En effet, par décision du 21 avril 2023, la CDAPH a renouvelé l’aide humaine individuelle pour trois années du 01 septembre 2023 au 31 août 2026 avec un temps de 24 heures, considérant après évaluation des besoins et des capacités de l’enfant que sa scolarisation nécessitait l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu, dans l’accès aux activités d’apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle.
A l’appui de leur demande de renouvellement, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [Q] produisent le rapport du docteur [D] [B], pédiatre, établi le 21/10/2024, indiquant avoir reçu [O] pour une suspicion de trouble déficitaire attentionnel avec hyperactivité et confirmé le diagnostic auquel s’associe un trouble spécifique du langage écrit et un potentiel trouble du développement de la coordination avec trouble neurovisuel.
Le compte-rendu de suivi en ergothérapie établi le 03/12/2024 par Madame [X] [U] relève une progression en écriture avec toutefois le besoin d’un aménagement, mais un manque d’autonomie pour certains gestes du quotidien, et souligne les difficultés attentionnelles qui impactent les capacités d’apprentissage de [O].
Ces capacités d’apprentissage sont également accentuées par des difficultés au niveau moteur mais également sur le plan émotionnel et cognitif comme le relève Madame [T], psychomotricienne.
Le compte-rendu du bilan cognitif réalisé par Madame [N] le 14 avril 2025 à la demande de la MDPH dans le cadre de l’étude du renouvellement de l’AESH, indique que le [2] de [O] la pénalise dans ses résultats, qu’elle manifeste une agitation motrice, une excitabilité et un manque d’inhibition important et manifeste un comportement qui n’est pas adapté au contexte dans lequel elle se trouve. Elle conclut que la présence d’une [1] ainsi que des aménagements scolaires sont indispensables pour la soutenir et l’accompagner dans ses apprentissages.
Malgré ces éléments médicaux et paramédicaux qui tendent tous vers la poursuite d’un accompagnement individuel compte-tenu des difficultés relevées, la CDAPH n’a pas retenu la nécessité d’un accompagnement soutenu et continu et a confirmé la mutualisation de l’[1].
A l’audience, la MDPH n’apporte pas davantage d’explications pour justifier cette position à rebours des diagnostics des différents professionnels et des décisions précédentes.
Monsieur [Q] a informé le tribunal en cours de délibéré de l’affectation de sa fille, [O], en classe Ulis à la rentrée 2026 et en justifie par les échanges intervenus avec la DSDEN.
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.
Si la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap rappelle que l'orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée, et qu’il est d’usage dans les établissements de ne pas affecter d’[1] sur un enfant scolarisé dans le cadre d’un tel dispositif, il sera rappelé que les circulaires administratives n'obligent que les fonctionnaires auxquelles elles sont adressées, et ne sauraient imposer au juge le sens et la portée des textes qu'elles interprètent.
Il s’ensuit que l’orientation en classe Ulis n’apparaît nullement incompatible avec l’affectation d’une [1] mutualisée ou individuelle.
Compte-tenu des éléments débattus supra, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] et de lui accorder, pour sa fille [O] une aide humaine individualisée pour la période du 01/09/2026 au 31/08/2028, à hauteur de 24 heures par semaine.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [Q] une aide humaine individualisée ([1]) pour leur enfant [O] [Q], à raison de 24 heures par semaine, pour la période comprise entre le 1er septembre 2026 et le 31 août 2028,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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