TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 25/00848
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Texte de la décision
N° RG 25/00848 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYIK
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
[S] [O], [I] [M]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR,
dont le siège social est sis 65-67 rue de la Victoire - 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, Me Frédéric GONDER, demeurant 6 rue de Sèze - 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : C403
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [O],
demeurant 3 rue des Tuiliers - 28400 ARCISSES
non comparant, ni représenté
Madame [I] [M],
demeurant 3 rue des Tuiliers - 28400 ARCISSES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mai 2018, Monsieur [C] [W] a donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] un logement situé 35 Grande Rue à CHAMPROND EN GATINE 28240, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550,00 euros.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 24 janvier 2023.
Le 7 janvier 2025, Monsieur [C] [W] a souscrit un contrat de garanties de loyers impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et a signé une quittance subrogative reconnaissant avoir reçu la somme de 2 370,67 euros.
Le 7 mars 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits du créancier, a ensuite mis en demeure Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] de régler la somme de 2 384,95 euros dans un délai de régularisation de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement. En l’absence de réponse, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances en date du 7 octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice signifiés à tiers présent à domicile et à personne physique le 10 décembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] à comparaître devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] au paiement de la somme de 2 445,66 euros, avec intérêts de droit,Condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, dépose son dossier.
Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS GROUPE SOLLY AZAR en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
En l’espèce, l’assignation du 10 décembre 2025 a bien été délivrée dans le délai triennal, les sommes réclamées au titre des loyers ne remontant pas au-delà de ce délai.
L’action en paiement de l’arriéré locatif de la SAS GROUPE SOLLY AZAR est ainsi recevable.
Sur le droit de la SAS GROUPE SOLLY AZAR à agir en paiement de l’arriéré locatif
L’article 2309 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Au surplus, selon les termes de l’article 13 des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, « L’Assureur est subrogé dans les termes de l’article L 121-12 du Code jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l’Assuré.
Si la subrogation ne peut plus s’opérer, du fait de l’Assuré ou du Souscripteur en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’Assuré ou le Souscripteur dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
A cet effet, l’Assuré ou le Souscripteur lui donnera bonne et valable quittance des indemnités reçues et mandat pour exercer en son nom toutes les actions qu’il tient du bail, et ce, devant toute juridiction. »
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance et une quittance subrogative en date du 7 janvier 2025, comprenant un historique des versements réalisés par la SAS GROUPE SOLLY AZAR à Monsieur [C] [W] et précise que cette dernière subroge la SAS GROUPE SOLLY AZAR dans ses droits et actions contre ses locataires défaillants au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 2 370,67 euros.
Dès lors, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, dûment subrogée dans les droits du bailleur, est bien fondée à solliciter à Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] le recouvrement des sommes versées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SAS GROUPE SOLLY AZAR – contrat de bail signé, mise en demeure, quittance subrogative – que la dette de Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] s’élève à la somme de 2 370,67 euros représentant les loyers et charges impayés au 7 janvier 2025.
Non comparants, Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR ne justifie pas d’une clause de solidarité prévue au bail ni de l’existence d’une solidarité légale entre les locataires, de sorte que ces derniers seront condamnés conjointement.
Il convient de condamner Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] au paiement de la somme de 2 370,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort de la jurisprudence que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fournit un contrat de location signé, une quittance subrogative ainsi qu’une mise en demeure en date du 7 mars 2025 justifiant des impayés de loyers. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] à lui payer la somme de 300,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de l’arriéré locatif de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, régulièrement subrogée dans les droits et actions de Monsieur [C] [W], la somme de 2 370,67 euros (deux mille trois cent soixante-dix euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif impayé au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] et Madame [I] [M] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300,00 euros (quatre cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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