TJ 10387, 15 juill. 2026, RG 26/00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 JUILLET 2026
Ordonnance du :
15 JUILLET 2026
N° RG 26/00434 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FR7J
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Madame [W] [V]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d’AUBE
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L’affaire a été appelée à l'audience du 15 Juillet 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [W] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 22 janvier 2026 pour péril imminent à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [P] [C], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4], décrivant une patiente en décompensation maniaque présentant une « agitation psychomotrice avec mise en danger » dans un contexte de déni et de non adhésion aux soins.
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation le 28 janvier 2026, régulièrement notifiée, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [V] ;
Vu la requête du directeur de l'EPSMA reçue au greffe le 10 juillet 2026 saisissant le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte aux fins d'examen à 6 mois de la situation de [W] [V],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [W] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA les 25 janvier 2026, 24 février 2026, 23 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026, 25 juin 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [K] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne la persistance de troubles importants en précisant : « L’hospitalisation de celle-ci se déroule en dents de scie, elle présente un trouble de l’humeur connu depuis de nombreuses années qui se complique avec des troubles neurodégénératifs en cours de bilan. Cela conduit à des troubles importants du comportement : déambulations, intrusions dans les chambres des autres patients (parfois nue), comportement désorganisé et discordant par rapport au discours. Les mises en danger sont quotidiennes et ont conduit à la mise en place de la fermeture de la chambre. » et conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 13 juillet 2026 au directeur de l'EPSMA, à [W] [V], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (article [Etablissement 1] 3211-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le du juge chargé contrôle de ces mesures ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Selon l'article L 3216-1, le du juge chargé du contrôle de ces mesures doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
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A l'audience du 15 juillet 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
[W] [V], comparante à l’audience, a semblé peu concernée par celle-ci et peu en capacité de dialoguer. Sur interrogation, elle a indiqué qu’elle souhaiterait rentrer chez elle. Concernant son comportement décrit dans les pièces médicales, notamment ses déambulations dans les chambres des autres patients, elle a précisé qu’elle ne s’en souvenait pas. Elle a indiqué qu’elle était contente de recevoir l’aide de sa tutrice, puis s’est levée pour partir avant la fin de l’audience.
[R] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA qui exerce à l’égard de [W] [V] une mesure de tutelle a confirmé qu’un retour à domicile de cette dernière ne pouvait être envisagé. Elle a également évoqué un projet de transfert vers une maison de retraite en précisant toutefois que celui-ci était actuellement suspendu compte tenu de son comportement.
L'avocate de [W] [V] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
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Concernant la régularité de la saisine
La poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [W] [V] ayant été autorisée par une ordonnance du juge chargé du contrôle de ces mesures du 28 janvier 2026, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 10 juillet 2026 est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance par le directeur de l’EPSMA ordonnant le maintien de [W] [V] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels qui les justifient et un avis médical rédigé pour l’audience conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [W] [V] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience, évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [W] [V] de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation et des informations révélées lors de l’audience sur la persistance des troubles, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi chez [W] [V] l'existence d'un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [W] [V] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier placé, le 15 juillet 2026.
Le greffier Le magistrat
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