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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 19272, 3 juin 2026, RG 25/00072


Vérifier : TJ 19272, 3 juin 2026, RG 25/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj19272
Chambre
CTX DU SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57dcc493c619cd1f00cdce

Texte de la décision

19,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00072 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF66

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Minute n° :

notifié par LRAR le :
à :
-[P] [S] épouse [J]
- [Localité 3] HABITAT
- [1]
- S.C.P. PROUZERGUE & [Q] AVOCATS ASSOCIES
- [2]
- S.A. [3]

1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [S] épouse [J]
née le 03 Avril 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSES :

EGLETONS HABITAT
Réf : succession [S] [U] - Mesures du 28/08/2024
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[1]
Réf : 28955000432983
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant par observations

S.C.P. PROUZERGUE & [Q] AVOCATS ASSOCIES
Réf : 42318573571100, 41494840393100
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[2]
Réf : 42318573571100, 41494840393100
Chez [4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.A. [3]
Réf : 5764564
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant par observations écrites

DÉBATS : 02 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2025, Madame [P] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [P] [S].

Lors de sa séance du 23 octobre 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 254 euros. Elle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures. Par ailleurs, la Commission a indiqué que le produit de la vente du bien immobilier de 41 247 euros mis sous séquestre sera réparti sur le second palier.

Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [P] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025.

Madame [P] [S] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2025.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 avril 2026.

À cette audience, Madame [P] [S] indique que les dettes sont des dettes communes avec son ex-époux et que le bien immobilier en indivision a été vendu moyennant la somme d’environ 40 000 euros. Elle mentionne n’avoir reçu que la moitié de cette somme, raison pour laquelle elle a contesté les mesures imposées de la Commission. Madame [P] [S] souligne avoir son fils mineur à charge et percevoir une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (125 euros), outre l’allocation de soutien familial ([5]). Elle mentionne être hébergée dans un logement de fonction, en contrepartie de l’entretien du stade et des locaux communaux. Madame [P] [S] fait part de son souhait de quitter ce logement, notamment en raison de l’humidité présente, son fils étant suivi médicalement. Elle précise que son logement est considéré comme un avantage en nature et indique régler une mensualité de 110 euros au titre de la mutuelle. Madame [P] [S] ajoute que son fils est suivi régulièrement au CHU de [Localité 11], entraînant des frais importants de déplacements.

Les créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, [6] mandatée par [1] indique s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, [3] rappelle le montant de sa créance (658,80 euros).

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal ayant autorisé la débitrice à transmettre des justificatifs des déplacements médicaux et une attestation de paiement actualisée de la CAF.

Par courrier en date du 22 avril 2026, reçue au greffe le 29 avril 2026, Madame [P] [S] a transmis des justificatifs d’ordre médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Madame [P] [S] a exercé son recours le 20 novembre 2025, alors que la notification est en date du 4 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.

– Sur le fond

L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».

Sur la situation de surendettement

L’endettement de Madame [P] [S] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 103 727,20 euros, consistant en des dettes de crédits à la consommation.

Madame [P] [S], âgée de 43 ans, est divorcée et a une personne à charge. Elle indique que ses ressources sont composées de son salaire à la mairie d’[Localité 3] (bulletins de salaire de décembre 2025 et de janvier 2026) et de prestations sociales et familiales versées par la CAF (prime d’activité et [5]).

Elle ne détient pas de patrimoine.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [P] [S] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

– Sur la bonne foi

Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.

Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.

– Sur la capacité de remboursement

Madame [P] [S] est âgée de 43 ans et a, à charge, son fils [R], âgé de 14 ans.

La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 141 euros, correspondant au salaire de Madame [P] [S] (1 816 euros), à la prime d’activité (205 euros) et à la pension alimentaire (120 euros) et comme charges un montant de 1 887 euros, composées des forfaits de la commission, de divers (50 euros), de l’assurance-mutuelle (19 euros), outre le logement (635 euros).

Madame [P] [S] produit ses bulletins de salaire de décembre 2025 et de janvier 2026 (cumul annuel 2025 net fiscal : 23 613,16 euros, montant net à payer en décembre 2025 : 1 566,54 euros, montant net à payer en janvier 2026 : 1 573,04 euros, tenant compte de l’avantage en nature (logement).

Madame [P] [S] déclare percevoir des prestations sociales et familiales versées par la CAF ( [5] et prime d’activité : 337 euros), outre la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 125 euros.

Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un salaire annuel de 22 468 euros et un revenu fiscal de référence de 20 222 euros.

La quotité saisissable est d’un montant de 306,01 euros.

Madame [P] [S] mentionne vivre seule avec son enfant.

Dans ces conditions, les ressources de Madame [P] [S] s’élève à la somme de 2 031,79 euros.

Concernant ses charges, il convient de prendre en compte l’actualisation des forfaits de la commission, outre l’assurance-mutuelle, les frais médicaux et les frais de déplacements concernant les rendez-vous médicaux du fils de la débitrice. Ainsi, Madame [P] [S] produit des ordonnances et des factures de médicaments non pris en charge la concernant, ainsi qu’un certificat médical de son médecin en date du 7 avril 2026 concernant le suivi médical au CHU de [Localité 11] de son fils et un certificat médical de son médecin en date du 20 avril 2026 concernant sa prise en charge.

Madame [P] [S] étant hébergée par son employeur, elle ne règle pas de loyer.

Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 898,90 euros et sa capacité de remboursement maximale est de 132,89 euros.

– Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :

Créanciers Montant des créances

[2] 194,20 euros,

[2] 3 698,49 euros

[1] 99 175,71 euros

[3] 658,80 euros

TOTAL : 103 727,20 euros

– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.

Madame [P] [S] mentionne que le bien immobilier indivis a été vendu et que la somme est mis sous séquestre auprès du notaire.

Ainsi, par attestation notariale en date du 19 mai 2025, il est mentionné que Monsieur [I] [J] et Madame [P] [S] ont vendu une maison de village sis [Adresse 8], à [Localité 12], moyennant la somme de 41 000 euros. Il est précisé que Monsieur [I] [J] vend la pleine propriété indivise du bien objet de la vente à concurrence de la moitié et Madame [P] [S] vend la pleine propriété indivise du bien objet de la vente à concurrence de la moitié.

Le relevé de compte notarial en date du 10 juillet 2025 indique que la somme de 41 247,67 euros a été reçue au titre de cette vente, mise sous séquestre.

Dès lors, il s’ensuit que seule la somme de 20 623,83 euros revient à Madame [P] [S], et ce, à concurrence de ses droits (1/2).

Par ailleurs, Madame [P] [S] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 36 mois et n’est plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 48 mois.

Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 48 mois, afin de permettre le redressement de Madame [P] [S]. Ces mesures seront subordonnées au versement de la somme de 20 623,83 euros issue de la vente du bien immobilier indivis, somme que la débitrice devra régler à la société [1].

Le notaire instrumentaire sera autorisé à lever le séquestre sur la somme de 20 623,83 euros afin de permettre l’exécution du plan.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [S], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice.

La procédure de surendettement saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).

S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.

Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [P] [S]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il convient, également, de rappeler que Madame [P] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, la débitrice est invitée à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DIT que le recours de Madame [P] [S] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 10] du 23 octobre 2025 est recevable en la forme ;

DIT que les dettes de Madame [P] [S] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :

Créanciers Montant des créances

[2] 194,20 euros,

[2] 3 698,49 euros

[1] 99 175,71 euros

[3] 658,80 euros

TOTAL : 103 727,20 euros

ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [P] [S] sur 48 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt,
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue,
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 juillet 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [P] [S] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;

SUBORDONNE ces mesures à la liquidation de la part (1/2) issue du produit de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 8], à [Localité 12], revenant à Madame [P] [S] pour un montant total de 20 623,83 euros, somme qu’elle devra régler à la société [1] ;

AUTORISE le notaire instrumentaire de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 8], à [Localité 12], à lever le séquestre sur la somme de 20 623,83 euros ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [P] [S] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [P] [S] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;

INTERDIT à Madame [P] [S] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt,De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE qu’en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
- Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
- Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [S] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

La greffière, La juge,

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