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TJ 19272, 18 juin 2026, RG 25/00181


Vérifier : TJ 19272, 18 juin 2026, RG 25/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57dcd993c619cd1f00ce60

Texte de la décision

15,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00181 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFOV

5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

minute :

copies délivrées le :

1 copie conforme à :
- Me BERSAT
- Me CROUZILLAC

1 copie exécutoire à :
- Me BERSAT

1 copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Madame [T] [I]
née le 14 Mars 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [P] [F]
né le 17 Mars 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura CROUZILLAC, avocat au barreau de TULLE

DÉBATS : 04 Mai 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 mars 2025, Madame [T] [I] a consenti un bail mobilité à Monsieur [P] [F] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros, comprenant le montant des charges.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 630,20 euros au titre de l'arriéré locatif et d'avoir à justifier d'une assurance, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [P] [F] le 23 juin 2025.

Par assignation du 30 octobre 2025, Madame [T] [I] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, de prononcer la résiliation du bail souscrit le 17 mars 2025, en conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [F] des lieux loués sis [Adresse 5] à Egletons (19300), et celle de tous occupants de son chef au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, fixer une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros égale au montant du loyer et indexé comme lui, augmentée des charges jusqu'à la libération complète des lieux constatée par la remise des clés, condamner Monsieur [P] [F] à lui payer une somme de 2 589,55 euros au titre des loyers impayés sur la période du 17 mars 2025 au mois de septembre 2025 et des charges, condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer du 18 juin 2025 et le coût des actes d'exécution éventuels qui resteront à charge.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026.

Après demande de renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette audience, les parties, représentés par leurs conseils, s'accordent concernant le départ des lieux de Monsieur [P] [F], le 8 avril 2026.

Madame [T] [I], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, sollicite la somme totale de 4 058,14 euros et s'oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement.

Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande de constater qu'il a quitté et libéré le logement loué depuis le 8 avril 2026, de constater qu'il a restitué les clés du logement à la bailleresse depuis le 8 avril 2026, de déduire des sommes dues les montants versés par lui ainsi que par le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), soit la somme totale de 1 536 euros, de débouter la bailleresse de sa demande de condamnation à la somme de 1 269,94 euros au titre des consommations énergétiques en eau et en électricité, pour défaut de justificatif, de lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins de s'acquitter des sommes dues par un échelonnement mensuel sur une période de deux années, de débouter Madame [T] [I] de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il n'a pas été mentionné l'existence d'une procédure de surendettement concernant Monsieur [P] [F].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 ; le tribunal ayant autorisé la bailleresse à produire des pièces justificatives concernant la demande en paiement.

Le conseil de Madame [T] [I] a transmis, au contradictoire le 18 mai 2026, des captures d'écran CAF et des factures EDF et SAUR.

MOTIVATION

A titre liminaire, Monsieur [P] [F] ayant quitté les lieux le 8 avril 2026 avec remise des clés, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnités d'occupation.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Madame [T] [I] verse un décompte arrêté à la date du 8 avril 2026, laissant apparaître une dette de 2 788,20 euros au titre des loyers.

Monsieur [P] [F] conteste ce montant, en faisant valoir :
- Qu'un chèque de 720 euros a été établi par Madame [U] [Z], sa marraine, correspondant au loyer de mars 2025 ainsi que le montant de la caution s'élevant à la somme de 480 euros,
- Qu'un virement de 240 euros a été effectué le 9 mai 2025,
- Qu'il a été également perçu du FSL la somme de 192 euros ainsi que celle de 384 euros,
- Que la bailleresse a perçu de la CAF la somme de 286 euros en octobre 2025, au titre l'allocation logement.

Madame [T] [I], aux termes de ses écritures, mentionne avoir bien encaissé le chèque de 720 euros, qui a été affecté, selon elle, au dépôt de garantie ainsi qu'au loyer dû pour la période du 17 mars 2025, date de l'entrée dans les lieux du locataire, au 31 mars 2025.

En l'espèce, le contrat de bail prévoit que le dépôt de garantie est destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement, causés par le preneur, ainsi que les pertes de clés ou d'objets. Le montant dû au titre du dépôt de garantie est de 480 euros.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant à la date de prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L120-1 du code du service national, en mutation professionnelle, ou en mission temporaire dans le cadre son activité professionnelle.

Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.

Il n'a pas été remis en cause, par les parties, l'existence de ce bail.

Or, l'article 25-17 de la même loi, disposition d'ordre public, prévoit qu'aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.
Dès lors, il convient de déduire la somme de 96 euros, du montant dû par le locataire ; le décompte produit en demande mentionnant comme somme prise en compte : "partie du dépôt de garantie : 384 euros") (480 - 384=96).

Concernant la somme de 240 euros versée le 9 mai 2025, ce montant figure bien sur le décompte produit par la bailleresse, il n'y a pas lieu à déduction. Il en de même des aides FSL, tout comme le versement de l'APL (y compris régularisation).

Dès lors, Monsieur [P] [F] reste redevable de la somme de 2 692,20 euros au titre des loyers impayés.

Madame [T] [I] sollicite par ailleurs la somme de 1 269,94 euros au titre des consommations énergétiques en eau et en électricité.

L'article 25-18 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait.

Le contrat de location prévoit en son article V que "le loyer ci-dessus comprend pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives".

Conformément à l'article 25-18 précité, il ne peut y avoir régularisation ultérieure. Dès lors, la demande de Madame [T] [I] à ce titre sera rejetée.

Monsieur [P] [F] sera donc condamné, provisionnellement, à verser à Madame [T] [I] la somme totale de 2 692,20 euros.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que : "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment".

Monsieur [P] [F] sollicite l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, sur une période de deux années.

Madame [T] [I] s'y oppose.

Monsieur [P] [F] perçoit l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 033,32 euros (attestations de paiement CAF en date du 23 février 2026 et du 8 mars 2026). Il indique être hébergée chez sa marraine (attestation d'hébergement de Madame [U] [Z] en date du 20 avril 2026).

Son avis d'impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 0 euro.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [P] [F] des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [P] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Madame [T] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE n'y avoir plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnités d'occupation, le logement ayant été restitué volontairement avec remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer provisionnellement à Madame [T] [I] la somme de 2 692,20 euros (deux mille six cent quatre-vingt-douze euros et vingt centimes) au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 8 avril 2026, date de la sortie des lieux ;

ACCORDE à Monsieur [P] [F] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 20 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en vingt-trois mensualités équivalentes d'un montant minimal de 112 euros (cent douze euros) et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande formée au titre des consommations énergétiques en eau et en électricité ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Madame [T] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 18 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

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