TJ 77284, 30 juin 2026, RG 26/03457
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03450 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03457
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 avril 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [P] [M] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [P] [M] [J], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 13h30 ;
Vu le recours de M. [P] [M] [J] daté du 29 juin 2026, reçu et enregistré le 29 juin 2026 à 13h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juin 2026, reçue et enregistrée le 29 juin 2026 à 09h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [M] [J], né le 27 Mars 1986 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03457
En présence, serment préalablement prêté, de [F] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [P] [M] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/03450 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4X et celle introduite par le recours de M. [P] [M] [J] enregistré sous le N° RG 26/03457 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Le conseil de M. [P] [M] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- la nullité de l’interpellation au regard de son caractère déloyal ;
- la nullité de l’avis au parquet du placement en retenue ;
- la nullité du transfert.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’avis au parquet du placement en retenue :
En application de l’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.”
En l’espèce, le procès-verbal de placement en retenue dressé le 25 juin 2026 à 13h15 rapporte que le procureur de la République a été informé sans délai du placement en retenue administrative, privant dès lors le juge de la rétention d’opérer son contrôle sur l’heure exacte de l’avis. L’heure à laquelle a été dressé le procès-verbal est inopérant dès lors que le procès-verbal récapitule les actes accomplis en retenue et n’est pas propre à l’avis au parquet.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’examen médical.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/03450 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4X et celle introduite par le recours de M. [P] [M] [J] enregistrée sous le N° RG 26/03457;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [M] [J] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [M] [J];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ni sur les autres prétentions ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [P] [M] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [P] [M] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2026 à 18 h 13
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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