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TJ 77284, 5 juill. 2026, RG 26/03559


Vérifier : TJ 77284, 5 juill. 2026, RG 26/03559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2026
Numéro
26/03559
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57de5a93c619cd1f00d87b

Texte de la décision

11,200 caractères

Dossier N° RG 26/03559 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03559 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGS

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [S] [I] [D] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [S] [I] [D] [Z], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2026 à 13h30 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 juillet 2026, reçue et enregistrée le 04 juillet 2026 à 09h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [S] [I] [D] [Z], né le 01 Mai 1987 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [M] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Lorène CARDOT substituée par Me DILAWAR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me JOYCE JACQUARD (centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2];
- M. X se disant [S] [I] [D] [Z] ;
Dossier N° RG 26/03559 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGS

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la notification tardive des droits en garde à vue ;
- du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention,
- de la notification concomittante de la fin de garde à vue, du placement en retention et de la mesure d’éloignement ;
- la remise d’un formulaire en langue arabe et la notification des droits au centre de rétention sasn interprète ;

Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention,

Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu’aucune notification de l’envoi de l'avis au procureur de la République du placement en rétention n’est produit.

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article L.744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents."

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.

En l'espèce l'intéressé a été placé en rétention le 30 juin 2026 à 13h30. Pour autant le procédure contient l’avis de placement en rétention mais aucun éléemnt n’est joint quant à l’envoi de ce billet permettant de vérifier le caractère immédiat de l’envoi étant précisé que le billet indique certes que le placement date du 30 juin 2026 à 13h30 et avise par télécopie le procureur de ce placement.

Le seul avis effectué est celui de l’arrivée au centre de rétention de l’intéressé, accusé réception du 30 juin 2026 à 14h50 soit plus d’une heure vingt après l’avis de placement en rétention ce qui sera considéré comme tardif.

Aussi, et sans qu’il y ait lieu à démonstration d’un grief, le moyen étant d’ordre public, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [S] [I] [D] [Z], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. X se disant [S] [I] [D] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juillet 2026 à 18  h 03 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 05 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juillet 2026, au PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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