TJ 77284, 13 juill. 2026, RG 24/04751
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Texte de la décision
- N° RG 24/04751 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/544
N° RG 24/04751 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVUC
Le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me TRENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame CAMARO, Greffière lors des débats et Madame KILICASLAN, Greffière lors du délibéré;
Audience de plaidoirie du 06 Juillet 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04751 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVUC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, prorogé du 6 juillet 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 31 octobre 2013, M. [W] [Q] et Mme [U] [N] ont acquis de Mme [X] [R] une propriété comprenant deux corps de bâtiment avec cour commune, située [Adresse 1].
Suivant acte authentique du 19 septembre 2014, M. [P] [L] et Mme [F] [K] ont acquis de la société Batipromotion un terrain non viabilisé, cadastré section ZD n° [Cadastre 1] et ZD n° [Cadastre 2], situé [Adresse 2], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation selon permis de construire du 6 octobre 2014.
M. [Q] et Mme [N] ont adressé à M et Mme [L] un courrier en date du 22 décembre 2016 pour faire état de terres qui se seraient étalées jusqu’à leur mur, lors de la construction de leur maison, ainsi que de mauvaises herbes qui auraient envahi le passage et demander le retrait des terres contre leur mur.
Par courrier RAR du 7 avril 2021 M. [Q] et Mme [N] ont mis en demeure M et Mme [L] de :
- déblayer leur terre en appui sur leur mur,
- enlever les lierres qui poussent sur leur puits,
- cesser leurs passages intempestifs dans la cour commune.
M. [Q] et Mme [N] ont dénoncé les faits dont ils se plaignent au maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
Suivant lettre en date du 20 novembre 2021, M et Mme [L] ont mis en demeure M. [Q] et Mme [N] de couper les branches de leurs arbres qui débordaient sur leur propriété.
M. [Q] et Mme [N] ont saisi un conciliateur du litige les opposant à M et Mme [L].
La société Pacifica, assureur protection juridique de M. [Q] et Mme [N], a confié une mission d’expertise amiable à M. [B] [G], lequel a établi un rapport d’expertise protection juridique le 1er décembre 2021.
Le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation le 1er décembre 2021.
Par lettre RAR du 1er février 2022, l’avocat de M. [Q] et Mme [N] a fait sommation à M et Mme [L] de procéder au déblaiement des terres en pied du mur de ses clients dans un délai maximum d’un mois.
Cette sommation est restée sans suite.
Suivant actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [Q] et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M et Mme [L] pour demander le déblaiement des terres contre leur mur, l’arrachage du lierre, l’interdiction de la cour commune aux défendeurs et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Le 28 janvier 2025, le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation.
Par ordonnance du 29 avril 2025, il a constaté l’échec de la mesure de médiation et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, M et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles 2224 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Juger irrecevable la demande d’arrachage du mûrier platane formée par Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [N] en raison de l’absence de conciliation préalable et de l’incompétence de la juridiction;
Juger irrecevable la demande d’arrachage du lierre formée par Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [N] en raison de la prescription de l’action;
Condamner Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [N] à verser à Monsieur [P] [L] et à Madame [F] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouter Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [N] de toutes leurs demandes.
Ils soutiennent que :
Sur l’irrecevabilité de la demande d’arrachage du mûrier
- aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, les demandeurs réclamaient du tribunal qu’il prononce leur condamnation à procéder à l’arrachage du mûrier platane, qui selon leurs dires se propagerait sur leur puits;
- il s'agit d'une demande nouvelle qui n'avait jamais été formulée auparavant et qu’il n'a pas été
évoquée dans le cadre de la conciliation préalable obligatoire;
- conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile, cette demande doit donc être jugée irrecevable faute de conciliation préalable obligatoire;
- les défendeurs à l’incident prétendent que l’arbre évoqué n’était pas présent au moment de la
tentative préalable de conciliation en juin 2021;
- ils reconnaissent donc par là même ne pas avoir respecté les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile;
- il leur appartenait de saisir un conciliateur avant de formuler cette demande aux termes de leurs conclusions en réponse;
- de surcroît, cette demande a été formulée devant le tribunal judiciaire Meaux, section 1 et non la chambre de proximité, section 4;
- M. [Q] et Mme [N] prétendent que leur action est fondée sur le trouble anormal de voisinage de sorte qu’ils seraient recevables à la formuler devant le tribunal de céans;
- il n’en est rien;
- le dispositif de leurs conclusions n°3 saisit le tribunal d’une demande d’arrachage du mûrier
platane, arguant d’une hauteur de 30 mètres de haut et qu’il serait planté trop proche de leur habitation.
Sur l’irrecevabilité de la demande de retrait du lierre en raison de la prescription
- les demandeurs sollicitent du tribunal leur condamnation au retrait du lierre qui pousserait sur le puits dont ils seraient propriétaires en indivision;
- dans leurs conclusions au fond, ils contestent notamment être propriétaires du lierre dont s’agit et s’opposent à toute condamnation à ce titre;
- il a été également justifié que le lierre était présent sur ce puits depuis de nombreuses années
et ce, avant même la construction de leur maison;
- ils entendent également soulever la prescription de l’action tendant à obtenir l’arrachage du lierre;
- en effet, cette action, fondée sur le trouble anormal de voisinage, est une action personnelle soumise à prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil;
- la jurisprudence considère que la prescription court à compter de la première manifestation du
dommage peu important que les troubles aient persisté ou se soient répétés à la suite (Com, 15
novembre 2023, n°22-21.878);
- dans leurs écritures en réponse, les Consorts [Q] et [N] estiment que le point de départ de la prescription serait la première mise en demeure adressée le 21 octobre 2024, aux termes de laquelle il est sollicité l’arrachage du lierre;
- pourtant, ils ne contestent pas que le lierre était présent depuis de nombreuses années;
- ce lierre était très certainement présent avant même leur achat;
- le point de départ de l’action de M. [Q] et Mme [N] date a minima de l’achat de leur terrain, en 2014, comme le démontrent les photos produites en pièce 10;
- le fait de n’avoir envoyé leur mise en demeure qu’en octobre 2024 ne modifie en rien le point
de départ de la prescription, qui se situe au “jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”;
- le lierre ayant été constaté dès 2014 selon les photos produites, il y a lieu de juger que toute demande d’arrachage est désormais prescrite.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, M. [Q] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter [P] [D] [L] et Madame [F] [L], née [K], de l’ensemble de leurs prétentions au titre de leurs conclusions d’incident;
En conséquence,
Condamner Monsieur [P] [D] [L] et Madame [F] [L], née [K], à payer à Monsieur [W] [Q] et Madame [U] [J] [N] la somme de 2,000 0 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense du présent incident.
Ils font valoir que :
Sur le défaut de conciliation préalable
- ils ont fait valoir dans leurs conclusions au fond que l’arbre près du puits privatif planté par les époux [L] est un mûrier platane qui peut grimper jusqu’à 30 mètres de haut et dont les racines poussent sous leur maison;
- M. [C], conciliateur de justice, a été amené à tenter une conciliation entre eux et leurs voisins, le 4 juin 2021;
- le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation, le 1er décembre 2021;
- en raison de cet échec, ils ont assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux selon exploit du 21 octobre 2024 en matière de trouble du voisinage;
- or, ce mûrier n’était pas planté lors de la saisine du conciliateur de justice le 4 juin 2021 et donc le sort de cet arbre ne pouvait être évoqué devant le conciliateur, puisqu’il a été planté en novembre 2023;
- en raison de l’évolution du litige et notamment de la pousse très rapide du mûrier platane, il est devenu nécessaire au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux de solliciter l’arrachage du mûrier;
- en conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité de leur demande d’arrachage pour défaut de conciliation préalable, car la justice doit être rendue dans un litige de voisinage par une seule décision et elle n’a pas vocation à être morcelée par des saisines successives forcément source de coût inutile et d’allongement.
Sur la prétendue incompétence du tribunal judiciaire
- les époux [L] prétendent devant le juge de la mise en état que le tribunal judiciaire serait incompétent sans pour autant demander le renvoi devant la juridiction qu’ils estimeraient compétente;
- en effet, depuis la réforme issue de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019, le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile et commerciale;
- il “connaît de toutes les affaires civiles et commerciales qui ne sont pas attribuées expressément à une autre juridiction” (C.O J., art. L 211 3);
- les litiges fondés sur un trouble anormal de voisinage relèvent de cette compétence de principe du tribunal judiciaire;
- en conséquence, le tribunal judiciaire saisi d’une action principale en responsabilité pour trouble anormal de voisinage est, en principe, valablement compétent pour connaître de l’ensemble du litige opposant des voisins;
- les chambres de proximité, dénommées “tribunaux de proximité”, ne sont que des formations du tribunal judiciaire, dont les compétences matérielles sont déterminées par les tableaux IV II et IV III annexés au code de l’organisation judiciaire (COJ, art. D 212 19 1);
- ces chambres connaissent notamment de diverses matières spéciales, parmi lesquelles les actions relatives à la distance et à l’élagage des plantations d’arbres ou de haies (litiges de voisinage “classiques” au sens des art. 671 et s. C. civ.);
- mais l’action en trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, fondée sur le principe rappelé par la jurisprudence que “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage” qui permet d’obtenir des dommages intérêts et/ou des mesures de cessation ou de réduction du trouble;
- le tribunal judiciaire dispose donc du pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures propres à faire cesser ou atténuer tous les troubles subis;
- en conséquence, lorsque le litige est engagé initialement sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il peut évoluer au cours du procès devant le tribunal judiciaire, saisi à ce titre, ce dernier peut ordonner des mesures de cessation, y compris des mesures d’élagage ou de coupe, dès lors qu’elles sont la conséquence directe du trouble constaté et constituent la modalité de réparation ou de cessation du dommage;
- ainsi, l’“élagage” n’est pas traité comme un contentieux autonome de plantations au sens des tableaux de compétence des chambres de proximité, mais comme sanction accessoire du trouble;
- le pouvoir de sanction pour trouble anormal de voisinage relève du tribunal judiciaire de droit commun, sans qu’un texte de compétence spéciale ne lui retire ce pouvoir lorsqu’il doit statuer déjà sur le trouble;
- en l’espèce, le mûrier litigieux a été planté en novembre 2023 et c’est sa progression très rapide constatée en cours de la présente procédure qui met en cause la stabilité du puits et de leur maison, qui a justifié la demande d’arrachage sous astreinte de 300 € par jour de retard formulé par conclusions au fond du 26 janvier 2026;
- en effet, ils ont produit aux débats des photos du mûrier platane des époux [L] entre mars 2023 et novembre 2025, qui démontrent la pousse très rapide de l’arbre planté très près du puits et de leur maison sur la parcelle ZD [Cadastre 3];
- or, un mûrier platane doit être planté à plus de 5 mètres d’une habitation ou d’un mur, car il possède des racines très profondes et très intrusives;
- aussi, le tribunal judiciaire est manifestement compétent pour appréciera la demande d’arrachage du mûrier platane sous astreinte qu’ils ont formulée.
Sur la prétendue irrecevabilite de la demande d’arrachage du lierre pour prescription
- les époux [L] demandent au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande d’arrachage du lierre en raison de la prescription de l’action;
- ils ont assigné les époux [L] selon exploit du 21 octobre 2024, ils ont saisi le tribunal judiciaire et lui ont demandé initialement, notamment, de les condamner solidairement à arracher leur lierre se propageant sur leur puits propre, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à
compter du prononcé du jugement à intervenir;
- or, les époux [L] ont conclu au fond le 28 août 2025 après l’échec de la tentative de médiation mise en place par le tribunal judiciaire, ils n’ont pas invoqué la prescription de leur action sur la demande d’arrachage du lierre qui est un moyen juridique de faire cesser le trouble subi par eux dans le cadre de leur action pour trouble du voisinage, qui se prescrit selon une prescription de cinq ans comme d’ailleurs, les époux [L] l’ont eux-mêmes rappelé dans leurs conclusions d’incident;
- en conséquence, la demande d’arrachage du lierre sollicitée le 21 octobre 2024 n’était donc nullement prescrite, puisque la première mise en demeure “d’enlever les lierres qui poussent sur notre puits” qu’ils ont adressée aux époux [L] date du 7 avril 2021, leur action pouvait donc être engagée jusqu’au 6 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, “constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.”
L’article 70 du même code dispose que “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.”
M et Mme [L] ont engagé la présente action pour demander le déblaiement des terres contre leur mur, l’arrachage du lierre, l’interdiction de la cour commune aux défendeurs et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
En cours d’instance, ils ont formulé une demande portant sur l’arrachage d’un mûrier platane.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
L’article 444 du même code dispose que “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”
L’examen d’une partie des questions soulevées par l’incident impose de s’interroger sur la nature de la demande des époux [L] portant sur l’arrachage d’un mûrier platane et de son lien avec les prétentions originales.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats;
Invite les parties à s’expliquer sur la nature de la demande portant sur l’arrachage d’un mûrier platane, formée en cours d’instance par M et Mme [L], et de son lien avec les prétentions originales, au regard des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l'audience d’incidents du 7 septembre 2026 10h30 salle n° 6;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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