TJ 54099, 7 juill. 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSDD - 07 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE C/ [W] [P]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSDD
N° de MINUTE : 26/00092
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE
dont le siège social est sis 7 boulevard de Trèves - 57070 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
demeurant 34 rue de Longwy - 54430 REHON
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 juillet 2025, remis le 21 juillet 2025, l' URSSAF de Lorraine a mis M. [W] [P] en demeure de lui payer la somme de 1099€ correspondant aux cotisations et majorations pour le 2ème trimestre 2025.
Faute de règlement, le Directeur de l' URSSAF a émis le 30 septembre 2025 une contrainte du même montant, signifiée le 2 octobre 2025.
Par courrier recommandé posté le 15 octobre 2025, M. [W] [P] a formé opposition à la contrainte.
A l'appui de sa contestation, il exposait n'avoir jamais été conjoint collaborateur de l'entreprise EURL [O], ce dont attestait sa gérante et précisait qu'à la période visée dans la mise en demeure, il était salarié au Luxembourg.
Par conclusions du 2 avril 2026, l' URSSAF demande de valider la contrainte en son entier montant de 1099€ et condamner M. [P] au paiement de cette somme outre aux frais de signification de 45,01€.
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF expose qu'après avoir été affilié en qualité d'auto-entrepreneur et précisant que cette qualité n'est pas concernée par le présent recours, M. [P] a été affilié comme conjoint collaborateur de Mme [Z] [C], suivant déclaration du CFE, à compter du 1er janvier 2020.
Elle précise que M.[P] a demandé à être radié mais n'a pas effectué les formalités requises.
Elle ajoute que l'exercice d'une activité salariée n'exclut pas celui d'une activité indépendante.
A l'audience du 5 mai 2026, l' URSSAF représentée par son conseil, et M. [W] [P], qui a comparu en personne, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026 .
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
M.[W] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée le 2 octobre 2026 par courrier posté le 15 octobre 2026.
Son opposition à contrainte a été formée dans le délai légal et est donc recevable.
Sur le bien fondé de l'opposition
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi qu'en dispose l'article L121-4 du code de commerce, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour le statut de conjoint collaborateur , ou salarié ou associé.
Il en résulte que le conjoint collaborateur doit exercer une activité régulière dans l'entreprise de son conjoint.
En l'espèce, l'URSSAF, qui affirme que M. [P] est affilié en qualité de conjoint collaborateur de sa compagne Mme [Z] [C], qui exploite un bar-restaurant 9, place du général Leclerc à Longwy, verse aux débats l'imprimé M2, déclaration de modification personne morale, du 14 janvier 2020 mentionnant M. [W] [P] en qualité de conjoint collaborateur.
Ce document, qui doit être rempli en ligne, ne comporte cependant aucune signature électronique et aucun élément ne permet de connaître l' auteur de cette déclaration : il en résulte qu'alors que M. [P] conteste absolument avoir été collaborateur de son ex-épouse, ce que cette dernière confirme dans une attestation conforme aux prescriptions du code de procédure civile, l' URSSAF Lorraine ne rapporte donc pas la preuve de son affiliation en qualité de conjoint collaborateur de Mme [Z] [C] au sein de la SARL [O] .
Il convient en conséquence de déclarer M. [W] [P] bien fondé en son opposition à contrainte, et d'annuler cette dernière.
Sur les demandes annexes
En application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, il convient de laisser les frais de signification à la charge de l'URSSAF de Lorraine qui sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition eu greffe, en dernier ressort,
REÇOIT M. [W] [P] en son opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2025 par le Directeur de l' URSSAF LORRAINE, signifiée le 2 octobre 2026, pour un montant de 1099€,
DÉCLARE l'opposition bien fondée,
ANNULE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par le Directeur de l' URSSAF LORRAINE, signifiée le 2 octobre 2025, pour un montant de 1099€ correspondant aux cotisations et majorations pour le deuxième trimestre 2025,
DÉBOUTE l' URSSAF de toutes ses demandes,
LAISSE à l'URSSAF la charge des frais liés à l’exécution de la contrainte,
CONDAMNE l' URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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