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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00185


Vérifier : TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57e3d493c619cd1f00f34b

Texte de la décision

13,194 caractères

MINUTE N° : 26/00158
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGM4
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. JPLC C/ [E] [R], [B] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [O] [X], auditeur de justice lors des débats
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. JPLC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

Monsieur [E] [R]
Madame [B] [R]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants ni représentés

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er décembre 2022, la S.C.I JPLC a consenti à [E] [R] et [B] [R] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre les locataires et une clause résolutoire de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.

Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [E] [R] et [B] [R], le 7 janvier 2026, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.474,71 euros.

Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 8 janvier 2026.

Le 31 mars 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 7 avril 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.C.I JPLC a fait assigner [E] [R] et [B] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
l'expulsion du locataire et des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
sous astreinte de16 euros par jour de retard,
la condamnation de [E] [R] et [B] [R] au paiement par provision de la somme de 1.706,80 euros, somme à parfaire, au titre des loyers indemnités et charges arriérés, arrêtés à la date du 26 mars 2026 outre les loyers et charges à échoir jusqu'à la résiliation du bail,
la condamnation de [E] [R] et [B] [R] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux,
avec indexation,
la condamnation de [E] [R] et [B] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [E] [R] et [B] [R] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire, les frais de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

Le 16 juin 2026, le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience.

A l’audience, la S.C.I JPLC développe ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 3.022,15 euros arrêtée à la date du 16 juin 2026.

Cité à comparaître par acte remis à sa personne, [E] [R] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Citée à comparaître dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile [B] [R] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés :

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Selon l’article1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la S.C.I JPLC justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.

L'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [E] [R] et [B] [R] n'est pas sérieusement contestable.

Suivant le décompte actualisé produit par le bailleur, la dette locative s'élève à la somme de 3.022,15 euros arrêtée à la date du 16 juin 2026.

Ce quantum n'est nullement contestable ni contesté en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire.

L’absence des locataires à l’audience ne leur permet ni de préciser leur situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.

Par conséquent, [E] [R] et [B] [R] doivent être condamnés solidairement à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 3.022,15 euros arrêtée à la date du 16 juin 2026.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 janvier 2026 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 8 mars 2026.

Sur la demande d’expulsion :

A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [E] [R] et [B] [R] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [E] [R] et [B] [R] causent un préjudice à la S.C.I JPLC qui sera réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à leur départ effectif.

S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, l’indemnité d’occupation ne donne pas lieu à indexation.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [R] et [B] [R] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’équité commande que soit allouée à la S.C.I JPLC une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DÉCLARE la S.C.I JPLC recevable en son action;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre la S.C.I JPLC d’une part, et d’autre part, [E] [R] et [B] [R] est résilié à effet du 8 mars 2026 ;

ORDONNE l'expulsion de [E] [R] et [B] [R] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 3] [Adresse 4] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'à défaut par [E] [R] et [B] [R] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;

DÉBOUTE la S.C.I JPLC de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE [E] [R] et [B] [R] à payer à la S.C.I JPLC la somme de 3.022,15 euros arrêtée à la date du 16 juin 2026.à titre de provision, représentant l'arriéré locatif échu et impayé ;

CONDAMNE [E] [R] et [B] [R] à payer à la S.C.I JPLC une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du commandement de payer et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [E] [R] et [B] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE [E] [R] et [B] [R] à payer à la S.C.I JPLC la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

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