TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00154
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00165 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGGK
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [E] [T], [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [O] [Z], auditeur de justice lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 mai 2019, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a donné à bail à [E] [T] et [H] [A] un logement à usage d’habitation sis à [Localité 3] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 438,16 euros outre 155,89 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.574,25 euros.
Le dit commandement a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives , le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, dénoncé le 20 mars 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a fait assigner [E] [T] et [H] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir:
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail,
l’expulsion de [E] [T] et [H] [A] et tous occupants du logement, avec si besoin est le concours de la force publique,
la condamnation de [E] [T] et [H] [A] au paiement par provision de la somme de 3.397 euros au titre des loyers et charges arriérés, outre les loyers et charges échus à la date de la résiliation du bail,
la condamnation de [E] [T] et [H] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, du jour de la résiliation jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de [E] [T] et [H] [A] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [E] [T] et [H] [A] aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN maintient ses demandes en précisant que la dette locative s’élève à la somme de 5.000 euros au 9 juin 2026.
[H] [A] indique avoir déposé un dossier de surendettement.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [E] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, [E] [T] et [H] [A] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [E] [T] et [H] [A] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Le décompte produit par le bailleur fait ressortir une dette locative d’un montant de 5.000 euros à la date du 9 juin 2026, somme due par [E] [T] et [H] [A] à [Localité 4] HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN à titre de provision à valoir sur la créance définitive.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu le contient une clause résolutoire et par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.574,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2025.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
(….)
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, [H] [A] justifie avoir déposé une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, le 2 juin 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Tarn n’a pas encore statué mais elle a écrit à l’intéressée par courrier du 3 juin 2025, qu’elle rendrait sous 3 mois une décision sur la recevabilité de son dossier.
Il en résulte que la commission a été saisie avant l’audience du juge des contentieux de la protection mais qu’elle n’a pas encore rendu sa décision à la date du prononcé de sa décision.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande de [E] [T] et [H] [A].
Durant ce laps de temps, [E] [T] et [H] [A] bénéficie, de fait, d’un délai pour apurer leur dette, étant souligné qu’ils demeure obligé au paiement du loyer courant, indemnité d’occupation et des charges locatives.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera sursis à statuer sur ces demandes.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2019 entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN et [E] [T] et [H] [A] portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 5], sont réunies à la date du 3 décembre 2025;
FIXE la dette locative à la somme de 5.000 euros;
CONSTATE la saisine, le 2 juin 2025, de la commission de surendettement des particuliers du Tarn;
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé de la décision de ladite commission;
RAPPELLE que [E] [T] et [H] [A] demeurent obligés au paiement du loyer courant, indemnité d’occupation et charges locatives;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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