TJ 81065, 9 juill. 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00150
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGGD
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] C/ [Q] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [N] [D] auditeur de justice lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HLM [Localité 1] CLAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [Q] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 février 2024, la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES a consenti à [Q] [A] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Localité 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 282,12 euros.
Des loyers étant impayés, le 3 septembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [Q] [A], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 933,47 euros.
Le 4 septembre 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 11 mars 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 13 mars 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES a fait assigner [Q] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
l'expulsion de [Q] [A] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation de [Q] [A] au paiement par provision de la somme de 1.273,83 euros au titre des loyers et charges arriérés,
la condamnation de [Q] [A] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à libération des lieux,
la condamnation de [Q] [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [Q] [A] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience, la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES développe ses demandes initiales visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant la dette locative à la somme de 1.953,05 euros au 18 juin 2026.
[Q] [A] comparant en personne demande le maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement.
Le 3 juin 2026 le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés:
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article L1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [Q] [A] n'est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté au 15 juin 2026, la dette s'élève à la somme de 1.953,05 euros. Ce quantum n'est nullement contesté ni contestable.
Par conséquent, [Q] [A] doit être condamnée à payer ladite somme provisionnelle euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que "I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2025 et le bail résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il apparaît que [Q] [A] n’a pas repris le paiement du loyer courant puisque les versements opérés ne sont que partiels. Cette circonstance conduit, à elle seule, au rejet de la demande.
De surcroît, le 3 juin 2026, le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale renseignant sur la situation de la locataire. Ce rapport signale que [Q] [A] poursuit de manière méritante ses démarches d’insertion professionnelle et qu’elle vient d’être contactée par les établissements Leclerc en vue d’un emploi.
Toutefois, ces éléments et explications fournies n’établissent pas que [Q] [A] serait en capacité de régler la dette locative surtout compte tenu du montant conséquent de celle-ci et de l’incertitude de sa situation professionnelle.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de délai ni de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [Q] [A] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, les circonstances ne justifient pas que l'expulsion de [Q] [A] soit assortie d'une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [Q] [A] cause un préjudice à la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [A] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
L’équité commande que soit allouée à la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES et [Q] [A] est résilié à effet du 4 novembre 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de [Q] [A] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 4] [Adresse 5] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 5] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'à défaut par [Q] [A] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble ;
CONDAMNE [Q] [A] à payer à la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES la somme de provisionnelle de 1.953,05 euros, représentant l'arriéré locatif échu et impayé avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 sur la somme de 499,27 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE [Q] [A] à payer à la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du commandement de payer, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ;
DÉBOUTE la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE [Q] [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [Q] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l'assignation à la préfecture;
CONDAMNE [Q] [A] à payer à la S.A HLM LES [Localité 1] CLAIRES la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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