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TJ 62160, 15 juill. 2026, RG 26/02676


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Date
15/07/2026
Numéro
26/02676
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57e5a393c619cd1f00fce4

Texte de la décision

7,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 15 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02676 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UIZ

Nous, Madame [O] [V], juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [Z] [A] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [D] [Y] [I]
de nationalité Congolaise
né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (CONGO), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 décembre 2025 par M. [Z] [A] , qui lui a été notifié le 19 décembre 2025 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juin 2026 par M. [Z] [A] , qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 11h42.

Par requête du 14 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 08h36 M. [Z] [A] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis fatigué moralement. J’ai un enfant qui est venu me voir et je n’étais pas bien, ça m’a fait bizarre de le revoir. On a beaucoup pleuré. Je préfère même qu’il ne vienne pas me voir c’est trop dur.

Me [C] [L] entendu en ses observations : le 3 juillet, nous avons un rejet de la demande d’asile. Il n’y a aucune dméarche de l’administration après cette décision. La requête est également très peu motivée. Il n’y a aucun élément fourni sur les garanties de représentation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Nous sommes en 2ème prolongation. Monsieur a refusé un vol par trois fois. Il y a donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Nous sommes dans l’attente d’un nouveau vol. Les conditions sont donc remplies.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que l’intéressé a refusé un premier vol à destination de [Localité 1] le 24 avril 2026 soulignant devant rester en France pour son enfant. De plus, il ressort de l’audition administrative datée du 16 juin 2026 que Monsieur [Y] [I] a refusé le vol du 16 juin 2026 à 21h40 au départ de l’aéroport de [Etablissement 1] et à destination de [Localité 1]; Il justifie son refus par sa volonté de rester en France auprès de son fils. Il sera à ce stade relevé que si Monsieur [Y] [I] met en avant ce lien familial, il a toutefois été condamné pour des faits de violence sur l’enfant.

Au surplus, il est constant que l’intéressé a formé un recours contre la décision préfectorale d’éloignement; que ce recours sera examiné par le tribunal administratif le 17 juillet prochain et qu’un vol à destination de Kinshasa est prévu le 21 juillet 2026.

Compte tenu de ces éléments, le moyen soulevé sera rejeté.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [D] [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h33
Ordonnance transmise ce jour à M. [Z] [A]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02676 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UIZ

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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