TJ 80021, 15 juill. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[J]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 26/00052 - N° Portalis DB26-W-B7K-ITP7
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [A] [X] [T] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [R] [D] [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juin 2026 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 février 2026,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [D] [I] [W], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (80)
et
Mme [A] [X] [T] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (02)
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 6] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2025 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [O] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires de [Localité 8], Hiver et Printemps: en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes ou 18 h 30 au vendredi suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
- pendant les périodes de congés scolaires de Noël : chez la mère la 1ère moitié des vacances scolaires, chez le père la 2ème moitié des vacances scolaires, durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
- pendant les périodes de congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père, durant les années paires, l'inverse durant les années impaires, avec un changement de bars à l’issue de chaque période à 19 h 00 ;
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au lieu de résidence de l’autre parent ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel il réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 h à 19 h ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants (en ce compris frais de garde, cantine et centre de loisir) relatif à l’enfant durant sa semaine d’accueil ;
Dit que les frais scolaires, extra scolaires (dont activités) et de santé non remboursés, relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable concernant le principe des activités et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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