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TJ 80021, 15 juill. 2026, RG 26/01402


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01402
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57e81793c619cd1f01127b

Texte de la décision

2,384 caractères

JUGEMENT

DU : 15 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[R]
C/
[M] [H]

Répertoire Général

N° RG 26/01402 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXX2

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [T] [B] [A] [M] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défaillante,

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]
 
                                                                       
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
           
                                                            
Déboute l’époux de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2026 ;
 
Déboute M. [X] [R] de sa demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;

Condamne M. [X] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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