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TJ 49007, 15 juill. 2026, RG 24/00004


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Date
15/07/2026
Numéro
24/00004
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57e92493c619cd1f011b42

Texte de la décision

7,261 caractères

E 15 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


dossier N° RG 24/00004 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWRF

JUGEMENT DE LOYER COMMERCIAL


Audience des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire d’ANGERS tenue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Benoît GIRAUD, Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, faisant fonction de Juge des Loyers, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [R] [A] veuve [S]
née le 08 Juillet 1949 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [U] [A] épouse [G]
née le 27 Juillet 1951 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [E] [A] épouse [W]
née le 21 Mai 1960 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [A]
né le 01 Avril 1964 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LE COMPTOIR IRLANDAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN PHILY, avocat plaidant au barreau de BREST

* * *
*

Les parties ayant été entendues à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2013, Mme [R] [A], Mme [U] [A], Mme [E] [A] et M. [M] [A] ont donné à bail à la société Le Comptoir Irlandais un local commercial situé au [Adresse 6] à [Localité 8].

Le bien loué forme un ensemble de lots de copropriété et comprend trois pièces à usage de magasins au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que deux sous-sols servant de réserves.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 28 octobre 2013 pour se terminer le 27 octobre 2022, moyennant un loyer annuel de 30 300 euros hors taxes et hors charges, avec indexation annuelle sur la base de l’Indice du coût de la construction.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la société Le Comptoir Irlandais a sollicité le renouvellement du bail aux consorts [A], qui n’ont pas donné de réponse dans le délai de trois mois. Le bail a donc été renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 28 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, les consorts [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, proposé un nouveau loyer annuel à hauteur de 48 000 euros hors taxes et hors charges.

Aucune réponse n’a été donnée par le locataire, de sorte que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

*

Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, les consorts [A] ont sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 93 500 euros à compter du 18 septembre 2023, outre :
- la constation que le nouveau bail à pris effet le 28 octobre 2022 pour une durée de neuf années ;
- la condamnation de la société Le Comptoir Irlandais à leur payer la différence entre le loyer fixé et le loyer effectivement réglé depuis le 18 septembre 2023 ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- la condamnation de la société Le Comptoir Irlandais à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la société Le Comptoir Irlandais aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, les bailleurs fait valoir que depuis la mise en place du tramway et l’installation des Halles en bords de Maine, les [Adresse 7] sont devenues les artères commerciales les plus fréquentées du centre ville d’[Localité 1], caractérisant une modification notable des facteurs locaux de commercialité et justifiant ainsi le déplafonnement du loyer renouvelé.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, les consorts [A] ont demandé au juge des loyers commerciaux de constater leur désistement d’instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Par voie de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société Le Comptoir Irlandais demande au juge des loyers commerciaux de :
- décerner acte à Mme [R] [A], Mme [U] [A], Mme [E] [A] et M. [M] [A] de leur désistement d'instance, chacune des parties conservant à sa charge ses frais ;
- constater en conséquence le désistement d'instance de Mme [R] [A], Mme [U] [A], Mme [E] [A] et M. [M] [A] ;
- ordonner l'extinction de l'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, les consorts [A] demandent de constater leur désistement d’instance en raison d’un accord trouvé avec la société Le Comptor Irlandais, ayant donné lieu à la signature d’un avenant de renouvellement le 18 mai 2026.

La société Le Comptoir Irlandais accepte le désistement d’instance des consorts [A].

Il en résulte que le désistement est parfait.

La présente instance est en conséquence éteinte.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.

En l’espèce, les parties précisent que chacune d’entre elles conserve à sa charge ses frais et dépens.

En conséquence, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de Mme [R] [A], Mme [U] [A], Mme [E] [A] et M. [M] [A] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chacune des parties conservera la charges des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2026 par Benoît GIRAUD, Président, assisté de V. PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

Le Greffier Le Juge des loyers commerciaux

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