TJ 62765, 2 juin 2026, RG 26/00463
Vérifier : TJ 62765, 2 juin 2026, RG 26/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/11
JUGEMENT DU :
02 Juin 2026
N° RG 26/00463
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCOY
AFFAIRE :[X] [G], [P] [A]
C/ [O] [J]
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 02 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente
GREFFIERE à l’audience : M. ROUSSEL, Greffière placée
GREFFIERE à la mise à disposition : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [G],
née le 26 Aoûit 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [A],
né le 29 Juin 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, substituée par Me Slimane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
Madame [O] [J],
née le 10 janvier 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
comparante
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 08 Avril 2026
Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2026, Me FIDJEL , en sa plaidoirie, et Mme [J], en ses explications, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 02 Juin 2026 ;
A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 12 mars 2026, le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :
- constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant Madame [O] [J] d’une part et Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont acquises au 22 septembre 2025 ;
- constaté la résiliation du bail précité à la date du 22 septembre 2025 ;
- autorisé, à défaut pour Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux Madame [O] [J] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamné Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] à payer à Madame [O] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des et définitive des lieux ;
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Madame [O] [J] a fait délivrer à Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A], un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2026, Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026.
À cette audience, Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A], représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution de leur accorder les plus larges délais aux fins de leur permettre de se reloger.
Ils font part de leur bonne foi malgré les difficultés financières qu’ils rencontrent. Ils expliquent avoir une réelle volonté de quitter les lieux mais sont en attente de l’attribution d’un logement. Ils indiquent avoir un enfant en bas âge et avoir bien compris qu’il y a un commandement de quitter les lieux.
En défense, Madame [O] [J] comparante à l’audience sollicite un rejet de la demande d’octroi de délais formulés par les demandeurs.
Elle explique que le montant des impayés est de plus de 8.000 euros et n’avoir perçu que 350 euros en avril 2025 et 397 euros de la CAF en mars 2026 en sorte que la dette locative ne cesse d'augmenter. Elle précise que les demandeurs ont toujours une créance impayée auprès du précédent propriétaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’octroi de plus brefs délais
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 412-4 de ce même code, La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] sollicitent des délais pour quitter les lieux en faisant valoir leur difficulté à trouver un autre logement.
Ils produisent à l'appui de leur demande une attestation de renouvellement départemental de logement locatif social en date du 30 mars 2026 qui mentionne la date de dépôt initial à savoir le 6 septembre 2023.
Cette seule attestation n'est toutefois pas suffisante à démontrer les démarches actives de recherches de relogement effectuées alors que n'est pas fourni la demande exacte formulée s'agissant notamment du type de logement et des localités demandées.
Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] ne justifient par ailleurs d'aucun élément permettant d'établir que la seule recherche de logement engagée est susceptible de prospérer à court ou moyen terme.
Surtout, il est établi et non contesté que le montant de leur dette à l'égard de Madame [O] [J], bailleur particulier privé, ne cesse d'augmenter depuis le jugement du 12 mars 2026 pour atteindre une somme de plus de 8 000 euros, Madame [O] [J] n'ayant perçu que 397 euros par la Caisse d'Allocations Familiales en 2026 à l'exclusion de tout règlement par Mme [G] et M [A], ces derniers n'alléguant ni ne démontrant d'autres paiements que ceux reconnus perçus par leur créancier.
Cette augmentation constante de la dette aggrave tant leur situation que celle du bailleur, personne privée, et aucun élément permettant de d'envisager un retour à meilleure fortune n'est produit.
Au regard de ces éléments, la demande de délais formulée par Madame [G] et Monsieur [A] sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [P] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.