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TJ 62765, 30 juin 2026, RG 26/00506


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57e93393c619cd1f011bdc

Texte de la décision

9,694 caractères

MINUTE N°: 2026/0013

JUGEMENT DU :

30 Juin 2026

N° RG 26/00506
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCQ7

AFFAIRE :
[J] [G] épouse [O]
C/ S.C.I. LE BASTON ROYAL

Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 30 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente

GREFFIER PLACÉ : M. ROUSSEL, à l’audience de plaidoirie

GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière, pour la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] épouse [O]
née le 07 Février 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

en personne

DEFENDERESSE

S.C.I. LE BASTION ROYAL,
immatriculé au RCS de [Localité 2] N° 902 621 499, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 31 Mars 2025 ;

Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2026, Me Franck GYS, en sa plaidoirie, et Mme [G], en ses explications, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Juin 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI LE BASTION ROYAL d'une part et Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à ARDRES (62610) sont acquises à la date du 21 juillet 2025 ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 juillet 2025 ;
- autorisé, à défaut pour Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LE BASTION à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- renvoyé le demandeur à respecter les dispositions des articles L433-1 et suivants, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
- condamné solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] à payer à la SCI LE BASTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros, augmenté du montant de la taxe d'ordure ménagère dûment justifiée et calculée pro rata temporis, de la résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] à payer à la SCI LE BASTION la somme de 4 107 euros au titre des loyers, des charges, indemnités d'occupation et taxes d'ordures ménagères 2024 et 2025, arrêtés à l'échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1684 euros à compter du 4 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- rejeté le surplus des demandes au titre de l'arriéré locatif ;
- débouté la SCI LE BASTION ROYAL de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] à payer à la SCI LE BASTION la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] à payer à la SCI LE BASTION la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Par exploit du 15 janvier 2026 ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O].

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2026, la SCI LE BASTION a fait délivrer à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 20 mars 2026.

Le 27 mars 2026, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi.

Par requête reçue au greffe le 20 avril 2026, Madame [J] [G] épouse [O] a demandé au Juge de l'Exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement.

Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l'audience.

A l'audience du 2 juin 2026, Madame [J] [G] épouse [O] comparaît en personne et maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l'appui de sa demande, elle verse une demande de logement social, faite le 18 Septembre 2025.

La SCI LE BASTION, représentée, demande :
- de débouter Madame [G] de sa demande de délai pour quitter le logement lui appartenant,
- de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures respectives des parties reprenant leurs entières demandes et les moyens soutenues à leur soutien.

MOTIFS DE LA CONCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à trois mois et supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Au cas d'espèce, Madame [J] [G] épouse [O] sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux et excipe de la reprise du paiement des échéances mensuelles et de la baisse du montant de la dette.

Si ces éléments sont effectivement à mettre au crédit de Madame [G], cette dernière ne justifie toutefois à titre de démarches de relogement d'un dépôt de demande de logement social en date du 5 septembre 2025, sans produire l'intégralité de sa demande et notamment pas la liste des bailleurs sociaux et des communes demandées, en sorte qu'il ne peut être établi si Madame [G] a limité sa demande à une commune, à savoir [Localité 3], ou si elle a étendu sa demande afin d'augmenter ses chances de se voir attribuer un logement.

Il sera par ailleurs relevé que la demande d'orientation en logement postérieur au jugement prononçant la fin du bail et l'expulsion en signifié dès le 15 janvier 2026 et même postérieurement à l'expiration du délai pour quitter les lieux, pour n'avoir été déposée que le 26 mars 2026. Là encore, il n'est pas justifié du contenu de la demande.

Madame [G] ne justifie pas avoir tenté de solliciter la(les) mairie(s) ou encore des bailleurs privés alors qu'elle a fini une formation France Travail et bénéficie de revenus salariés depuis plusieurs mois bien qu'en CDD.

La recherche active d'un logement par Madame [G] n'est ainsi pas établie, en sorte qu'il n'est pas démontré que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

A surplus, les pièces produites par le demandeur tendent à démontrer que l'occupation des lieux par Madame [G] ne peut être qualifié de paisible, deux employés de la compagnie d'assurance locataire des locaux du rez de chaussée témoignant des aboiements intempestifs et quotidiens des chiens de Mme [G] et un artisan témoignant lui aussi des aboiements des chiens de Mme [G], qu'il qualifie "incessants", ainsi que de la présence d'excréments sur le sol du hall d'entrée et du sol de la terrasse du premier étage.
Enfin, il sera constaté que Madame [G] a bénéficié de fait, en raison du délai de la procédure, d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux permettant à son enfant mineur de finir son année scolaire.

En conséquence, au regard de ces éléments, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [L] [O] et Madame [J] [G] épouse [O] sera condamnée aux dépens éventuels.

Eu égard au principe d'équité et à la situation respective des parties, il n 'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [G] épouse [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121 21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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