TJ 62765, 2 juill. 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGE DE L’EXÉCUTION : G. BUFFET
GREFFIERE : K. BREBION
N° RG 26/00003 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCFA
Minute n°: 26/00010
Jugement du 02 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CREANCIER POURSUIVANT
CIC BANQUE NORD OUEST,
immatriculé au RCS de [Localité 2] METROPOLE N°455 502 096
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
!
DEBITEUR
SCI GIMAJU,
immatriculé au RCS de [Localité 4] N° 884 512 799
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC,
sis [Adresse 4] [Localité 5]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026, en matière civile et en 1er ressort,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 11 Mars 2026 ;
Après avoir entendu à l'audience du 07 Mai 2026, Me Eric DHORNE et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 02 Juillet 2026 ;
A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2025, la SA CIC NORD OUEST a fait délivrer à la SCI GIMAJU un commandement de payer la somme de 211.224,14 euros, ce commandement valant saisie portant sur l'immeuble suivant :
Commune de [Localité 1], un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial, sis [Adresse 5], et [Adresse 6], et le terrain en dépendant et sur lequel il est érigé, cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour 01a 36ca et section AC n°[Cadastre 2] pour 16ca, soit une contenance totale de 01a 52ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 21 janvier 2026, Volume 2026 S N°3.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA CIC NORD OUEST a fait assigner la SCI GIMAJU devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 07 mai 2026.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière au TRESOR PUBLIC de [Localité 5], en qualité de créancier inscrit, avec sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, déclarer sa créance et comparaître à l'audience d'orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 mars 2026.
A l’audience d’orientation du 07 mai 2026, le créancier poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation et la poursuite de la procédure par la fixation de la vente forcée du bien saisi.
La SCI GIMAJU, assignée à personne, et le TRESOR PUBLIC de LONGUENESSE, assigné à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible
En vertu des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit notamment vérifier que les conditions de l’article L. 311-2 du même code, relatives à l’exigence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible sont réunies.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 24 juillet 2020 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 1], contenant un prêt consenti par ses soins, d’un montant de 273.265 euros, au taux annuel de 1,20 % et remboursable en 180 mensualités successives de 1659,63 euros, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial.
Ce prêt a été garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers publiée le 21 août 2020, Volume 2020 V959.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, la SA CIC NORD OUEST a mis en demeure la SCI GIMAJU de lui régler sous 30 jours la somme de 6.315,22 euros au titre des échéances impayées du prêt, l’informant qu’à défaut de paiement la résiliation du crédit serait prononcée.
Aucune régularisation n'étant intervenue, l'établissement bancaire a notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité complète de sa créance, le mettant en demeure de lui régler la somme totale de 211.777,56 euros pour le 10 septembre 2025.
Au regard de ce qui précède, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible.
Selon décompte arrêté au 23 octobre 2025, la créance de la SA CIC NORD OUEST doit être fixée, sauf mémoire, à la somme de 211.224,14 euros, en principal, intérêts et frais, se décomposant comme suit :
capital : 196.867,44 euros ;intérêts : 578,90 euros ;indemnité conventionnelle : 13.777,80 euros.
2) Sur la demande de vente forcée
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, à défaut de contestation ou de demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée du bien dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a également lieu de rappeler qu'en cas d'accord entre le débiteur et le créancier poursuivant, le bien immobilier pourra être vendu de gré à gré jusqu'à l'ouverture des enchères, conformément à l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution.
3) Sur les dépens
Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible dont le montant s'élève à la somme de 211.224,14 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 octobre 2025 ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble suivant :
Commune de [Localité 1]
Immeuble à usage mixte d’habitation et commercial
[Adresse 5], et [Adresse 6], et le terrain en dépendant et sur lequel il est érigé,
cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour 01a 36ca et section AC n°[Cadastre 2] pour 16ca,
soit une contenance totale de 01a 52ca
Sur la mise à prix de 90.000 euros
FIXE l’audience de vente au JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14H00 ;
DIT que, préalablement à la vente, la visite de l’immeuble sera organisée par la SAS AUXILIACT, commissaires de justice associés à [Localité 7] (Nord), laquelle pourra le cas échéant se faire assister de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d'une des visites d'un expert chargé d'établir les rapports amiante, plomb, énergétique, termites et métrage ou pour réactualiser les diagnostics déjà établis;
DIT que les dépens qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu'en cas d'accord entre le débiteur et le créancier poursuivant, le bien immobilier pourra être vendu de gré à gré jusqu'à l'ouverture des enchères, conformément à l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION
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