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TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 26/00335


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ec3393c619cd1f0134c1

Texte de la décision

8,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00335 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECO6

Minute : 26/613

JUGEMENT

Du :15 Juillet 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et ROUX Anne, Greffier au jour du délibéré ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [D], demeurant 8 B Boucle de la Sidérurgie - 57310 GUENANGE, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [G], demeurant 43 a Rue de Metzervisse - 57310 GUENANGE
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 9 septembre 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Thionville, la résiliation du bail d'habitation du logement situé au 8B Rue de la Sidérurgie à 57310 GUENANGE a été constatée pour défaut de paiement des loyers, et l'expulsion de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [D] a été ordonnée.

Ce titre exécutoire a été signifié aux occupants le 13 octobre 2025, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.

Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur et Madame [D].

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, Monsieur [M] [D] a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Thionville afin d'obtenir un délai de 4 mois supplémentaires pour libérer le logement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.

Monsieur [M] [D] sollicite l’octroi d'un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il a à sa charge trois enfants dont deux poursuivent des études supérieures. Son épouse est en arrêt maladie et dispose d’un revenu de 400 euros par mois, tandis qu’il perçoit un salaire d'environ 2 200 euros à 2 300 euros par mois. Des demandes de relogement sont en cours via la demande de logement social active et par l’instruction d’un dossier au titre du droit au logement opposable. Enfin, il précise avoir pour projet de payer les mois de juillet et d’août.

Monsieur [K] [G], a indiqué s’être opposé formellement aux délais et a sollicité le rejet de la demande de délais.

Par conclusions déposées le jour de l’audience, il demande au tribunal de :

-Déclarer Monsieur et Madame [D] mal fondé en leurs demandes, et les en débouter ;
-Subsidiairement si des délais devaient être accordés, ordonner que Monsieur et Madame [D] règlent l’échéance d’indemnité d’occupation courante ;
-Les condamner à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.

Il soutient que la dette locative était d'une ancienneté majeure, s'élevant à 12 950,17 euros au jour du jugement d'expulsion pour culminer à 22 122,70 euros suivant décompte arrêté au 1er mai 2026. Il dénonce une absence totale de paiement de l'indemnité d'occupation courante depuis le jugement et invoque l'urgence impérieuse de récupérer le bien pour y loger leur fils, en situation de rupture familiale et de garde alternée d'enfants.

Lors de l’audience, le tribunal a relevé que seul Monsieur [K] [G] figure formellement comme partie défenderesse à la présente instance

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le bénéfice des délais pour quitter les lieux est subordonné à la saisine personnelle du Juge de l’Exécution par la personne visée par la mesure d'expulsion.

En l'espèce, il convient de constater que la requête du 26 mai 2026 a été introduite par Monsieur [M] [D], seul, agissant en son nom personnel. S'il est constant que le jugement d'expulsion du 9 septembre 2025 produit ses effets de manière collective à l'encontre des deux époux, Monsieur [D] a explicitement reconnu à l'audience qu'il ne disposait d'aucun pouvoir ou mandat écrit pour représenter son épouse, Madame [W] [D].

Dès lors, la présente demande de délais ne peut être examinée qu’à l’égard du seul requérant, Monsieur [M] [D]. La présente décision lui est strictement personnelle et demeure sans effet sur la situation juridique ou le cours des poursuites diligentées à l'encontre de Madame [W] [D], laquelle n'est pas partie à la présente instance.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 alinéas 1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, de ses diligences pour se reloger, ainsi que des situations respectives du propriétaire et de l'occupant.

En l'espèce, Monsieur [M] [D] justifie d'une situation sociale compliquée marquée par la maladie de son épouse, les troubles psychologiques de sa fille cadette suivis en milieu médical. Il est également justifié de démarches réelles accomplies en vue d'un relogement, concrétisées par l'actualisation d'une demande de logement social et la saisine de la commission DALO.

Toutefois, l'octroi de délais suppose un équilibre proportionné des intérêts et ne saurait léser de manière excessive les droits du bailleur, en particulier lorsqu'une mauvaise volonté manifeste est caractérisée dans le règlement des obligations financières courantes.

Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette locative s'établit au montant de 22 122,70 euros selon l'état arrêté au 1er mai 2026. Monsieur [D] admet n'avoir procédé à aucun versement depuis le prononcé du jugement d'expulsion du 9 septembre 2025.

Malgré la recevabilité du dossier de surendettement intervenue le 12 mars 2026 l'obligation stricte d'honorer les charges fixes courantes, au premier rang desquelles figure l'indemnité d'occupation mensuelle, demeure.

Compte tenu des ressources personnelles déclarées par Monsieur [D], l'absence totale de versement au bénéfice du propriétaire caractérise un manquement sérieux à l'obligation d'exécution de bonne foi. En effet, la simple promesse d’un paiement futur pour les mois de juillet et août 2026 ne saurait suffire à compenser des mois d'occupation gratuite.

Face à cette carence financière persistante, la situation du propriétaire, Monsieur [K] [G], présente un caractère d'urgence manifeste et légitime. Ce dernier établit la nécessité absolue de récupérer le bien immobilier pour y loger son fils, en situation de rupture familiale et de précarité de logement, afin de préserver l'organisation d'une garde alternée d'enfants scolarisés dans la commune même de Guénange.

Au regard de l'importance de la dette accumulée, du défaut persistant de paiement de l'indemnité d'occupation courante en dépit de revenus stables, et de l'urgence familiale tout aussi impérieuse justifiée par le bailleur, il n'apparaît pas équitable de contraindre le propriétaire à supporter une prolongation du maintien dans les lieux.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [D] de sa demande de délais.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En outre, Monsieur [M] [D] sera condamné à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort:

DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande tendant à l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux du logement situé 8B Rue de la Sidérurgie à 57310 GUENANGE ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser la somme de 400 euros à Monsieur [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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