TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 25/00615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00615 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PV
Minute : 26/616
JUGEMENT
Du :15 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [Z] [U], demeurant 4 bis rue des Prés - 57290 FAMECK, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [P], demeurant 123 rue de Ranguevaux - 57290 FAMECK, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, Madame [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir condamner Monsieur [C] [P] à l’indemniser des dommages causés par son chien.
Au soutien de ses intérêts, Madame [S] [U] fait valoir qu’elle a dû engager des frais vétérinaires afin de faire soigner l’un de ses chiens après que celui-ci ait été attaqué par le chien de Monsieur [C] [P].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [S] [U], comparante en personne, fait état de frais vétérinaires d’un montant de 418,39 euros engagés suite à l’agression de son chien par celui du défendeur le 26 avril 2025. Elle demande le remboursement de ces frais ainsi que la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, expliquant que Monsieur [C] l’a insultée en pleine rue après l’agression.
L’affaire a été renvoyée pour citation de Monsieur [C] [P].
A l’audience du 08 avril 2026, Madame [S] [U] comparante en personne maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile à une personne présente le 18 février 2026, Monsieur [C] [P] n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [P] régulièrement cité par acte de commissaire de justice ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la responsabilité du fait d’un animal
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Ce régime de responsabilité sans faute nécessite la démonstration d’un dommage causé par l’animal, dommage ayant directement causé un préjudice.
En l’espèce, Madame [S] [U] expose que le 26 avril 2025, alors qu’elle promenait ses chiens, l’un d’eux a été attaqué par le chien de race Shiba Inu appartenant à Monsieur [C] [P] alors qu’il s’était échappé de son enclos. La demanderesse produit trois factures vétérinaires pour un montant total de 411,40 euros ainsi qu’une attestation d’accident rédigée par la clinique vétérinaire ALVETIA de THIONVILLE, attestation relatant les blessures constatées sur la chienne de race [Y] nommé [V] de Madame [S] [U], à savoir cinq plaies cutanées et une boiterie du membre postérieur droit.
La demanderesse produit également une main courante déposée le 06 janvier 2023 au sujet de nuisances causées par Monsieur [C] [P] et du risque de fuite de son chien compte tenu du mauvais état de la clôture de son enclos.
Enfin, Madame [S] [U] justifie d’une tentative de conciliation et produit un constat d’échec de cette dernière daté du 20 août 2025.
Il sera relevé que l’attestation de Monsieur [M] [X] et les mails échangés avec la mairie de FAMECK en février 2026 n’ayant pas été transmis au défendeur, il y a lieu de les écarter des débats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait établi que le chien dont Monsieur [C] [P] est le propriétaire a, le 26 avril 2025, causé un dommage au chien de race [Y] de Madame [S] [U].
En l’espèce, Madame [S] [U] justifie de frais vétérinaires à hauteur de 411,40 euros (342,70 + 33,60 + 35,10 euros) engagés pour soigner sa chienne [V] à la suite des blessures causées par le chien de Monsieur [C] [P].
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 411,40 euros à Madame [S] [U] au titre de son préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [S] [U] fait valoir les injures subies de la part de Monsieur [C] [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 400 euros.
La demanderesse verse aux débats le témoignage d’une voisine, Madame [A] [F], relatant une altercation survenue le 27 avril 2025 entre Madame [S] [U] et Monsieur [C] [P], altercation au cours de laquelle elle atteste avoir vu et entendu le défendeur effectuer des bras d’honneur et proférer des insultes à l’encontre de la demanderesse.
Compte tenu de ces éléments, étant rappelé que les injures dont il est fait état ont été proférées le lendemain de l’agression de la chienne de Madame [S] [U] par le chien de Monsieur [C] [P], le préjudice moral apparaît établi et il y a lieu de condamner le défendeur à verser la somme de 200 euros à Madame [S] [U] en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, Monsieur [C] [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par requête du 21 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser la somme de 411,40 euros à Madame [S] [U] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser la somme de 200 euros à Madame [S] [U] au titre de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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