TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 25/00795
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00795 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7XK
Minute : 26/620
JUGEMENT
Du :15 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [J], demeurant 13 F Rue Yves Farges - 57240 NILVANGE
représenté par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [Z], demeurant 90 rue Clémenceau - 57440 ALGRANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 novembre 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner Madame [I] [Z] devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8 376,31 euros,
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal,
- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens y compris les frais de signification par commissaire de justice,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] indique qu’il a prêté de l’argent à la défenderesse sur une période allant de 2021 à 2025, et se prévaut de plusieurs reconnaissances de dettes établies les 27 novembre 2021, 14 octobre 2021, 24 décembre 2021, 6 janvier 2022, 11 février 2022 et 17 juin 2022. Il fait état de remboursements partiels, le solde s’élevant à la somme de 8 376,31 euros dont il sollicite le remboursement.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [J], représenté par son conseil, dépose ses pièces au soutien de ses prétentions.
Madame [I] [Z], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, l’intéressée indique qu’elle ne peut assister à l’audience et fait valoir un motif légitime dont elle justifie.
Par décision en date du 10 mars 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge du tribunal judiciaire a ordonné une réouverture des débats pour convocation de la défenderesse suite à son courrier.
A l’audience du 8 avril 2026, M. [M] [J], assisté de son conseil, indique que le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de Madame [Z], qui n’est ni présente ni représentée. Il dépose des pièces.
Madame [I] [Z], régulièrement avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la Madame [I] [Z], régulièrement citée, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En l’espèce, Monsieur [J] se prévaut d’une créance d’un montant de 8 376,31 euros à l’égard de Madame [Z] au titre de reconnaissances de dettes.
Au soutien de sa demande, il produit plusieurs reconnaissances de dettes :
- En date du 27 novembre 2021, signée par les deux parties, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 600€ à partir de janvier 2022 en 3 mensualités,
En date du 14 octobre 2021 (le document mentionnant également la date du 14 novembre 2021), signée par le seul demandeur, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 4 000€ par virement sous forme d’échéances mensuelles de 100€, sans qu’une date soit stipulée,
- En date du 24 décembre 2021, signée par les deux parties, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 1 000€ à partir du mois d’avril 2022 en 10 mensualités par virement,
- En date du 6 janvier 2022, signée par le seul demandeur, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 2 000€ à partir du mois d’avril 2022 en 15 mensualités par virement,
- En date du 17 juin 2022, signée par les deux parties, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 1 500€ à partir du mois d’octobre 2022 en 15 mensualités par virement
- En date du 11 février 2022, signée par les deux parties, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 1 000€ à partir du mois d’août 2022 en 10 mensualités par virement,
- En date du 28 juin 2024, signée par les deux parties, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 1 000€ à partir du mois d’août 2022 (semble s’apparenter à une erreur d’écriture) en 10 mensualités par virement,
- En date du 25 mars 2025, signée par les deux parties, aux termes de laquelle Madame [Z] s’engage à restituer la somme de 776,31€ dans un délai d’un an.
Il produit également des justificatifs des virements opérés, à savoir les sommes de 600€ le 27 novembre 2021, 500€ le 17 septembre 2021, 1 000€ le 22 septembre 2021, 1 000€ le 28 septembre 2021, 1 500€ le 14 octobre 2021, 1 000€ le 24 décembre 2021, 2 000€ le 6 janvier 2022, 1 500€ le 17 juin 2022, 1 000€ le 11 février 2022 au bénéfice de la défenderesse.
Dans ces conditions, considération prise des seules reconnaissances de dettes signées par les deux parties, Monsieur [J] justifie d’une créance d’un montant total de 5 876,31€.
Par ailleurs, il produit des relevés de mouvements de compte démontrant le remboursement de la somme de 100€ par Madame [Z] le 2 décembre 2021, de 1 000€ et 200€ le 2 août 2022, de 200€ et 100€ le 2 juillet 2022, de 200€ et 100€ le 2 juin 2022, de 200€ et 100€ le 2 mai 2022, de 100€ le 2 avril 2022, de 200€ et 100€ le 2 mars 2022, de 200€ et 100€ le 2 février 2022 de 100€ le 2 janvier 2022, de 100€ le 5 avril 2023 et de 100€ le 5 décembre 2022, soit la somme totale de 3 200€.
Par conséquent, Monsieur [J] justifie d’une créance, après déduction du remboursement partiel, d’un montant de 2 676,31 euros.
Il justifie également d’une tentative de conciliation des parties, soldée par un constat de carence.
Il convient donc de condamner Madame [I] [Z] à restituer à Monsieur [M] [J] la somme de 2 676,31 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification par commissaire de justice.
Condamnée aux dépens, Madame [I] [Z] sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [Z] à restituer à Monsieur [M] [J] la somme de 2 676,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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