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TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 26/00120


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ec5493c619cd1f013605

Texte de la décision

16,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA5M

Minute : 26/622

JUGEMENT

Du :15 Juillet 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [W], demeurant 16 rue des Vignes - 57970 KOENIGSMACKER
représenté par Me Mélissa BENEDDINE, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société ELITE RENOV ALU, demeurant 52 rue Bernard Palissy - 45500 GIEN, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande signé le 28 septembre 2025 à la Foire de METZ, Monsieur [E] [W] a conclu un contrat portant sur l’isolation de ses combles avec la société ELITE RENOV ALU pour un montant de 11 420,11 euros, le versement d’un acompte de 420 euros ayant été effectué le jour-même par carte bancaire.

Selon bon de commande signé le 29 septembre 2025 à son domicile, Monsieur [E] [W] a conclu un nouveau contrat portant sur l’isolation de ses combles avec la société ELITE RENOV ALU pour un montant de 11 420,11 euros, le versement d’un acompte de 3 000 euros ayant été effectué par chèque encaissé le 10 octobre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2025, Monsieur [E] [W] a exercé son droit de rétractation et sollicité la restitution de la somme de 3 420 euros à la société ELITE RENOV ALU.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2025, Monsieur [E] [W] a mis en demeure la société ELITE RENOV ALU de lui restituer la somme de 3 420 euros.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 janvier 2026, Monsieur [E]
[W] a fait assigner la société ELITE RENOV ALU aux fins de :
- Dire et juger que le contrat conclu le 29 septembre 2025 entre les parties constitue une novation du contrat signé le 28 septembre 2025,
- Dire et juger que cette novation a eu pour effet d’éteindre définitivement le contrat conclu le 28 septembre 2025,
- Prononcer l’annulation du contrat conclu le 29 septembre 2025 entre le demandeur et la défenderesse,
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme globale de 3 420 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- Dire et juger que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [W] fonde ses demandes sur les articles 1329 du code civil et L.211-1 et suivants du code de la consommation.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [W] fait d’abord valoir que toutes les conditions de la novation sont remplies s’agissant du contrat conclu entre les parties le 29 septembre 2025 en remplacement de celui conclu la veille et après qu’il ait demandé des informations à la société ELITE RENOV ALU concernant le matériau qu’elle prévoyait d’utiliser pour l’isolation de ses combles, informations constituant l’élément nouveau à l’origine de la novation, les parties et le montant du contrat étant par ailleurs demeurés inchangés.

Monsieur [E] [W] soutient par ailleurs que malgré une demande d’information complémentaire, il n’a reçu aucun retour de la part de la société, à la suite de quoi il a exercé son droit de rétractation. A ce titre, le demandeur expose que la société ELITE RENOV ALU ne lui a pas, lors de la conclusion du contrat du 29 septembre 2025, remis le formulaire type de rétractation visé par le code de la consommation, ce dont il découle que ledit contrat est entaché de nullité.

Enfin, le demandeur justifie sa demande de dommages et intérêts moraux par la résistance abusive de la société ELITE RENOV ALU, laquelle n’a répondu à aucun de ses courriers, qu’il s’agisse de sa demande d’information, de son courrier de rétractation du 11 octobre 2024, de la mise en demeure du 24 octobre 2025, ou encore de sa tentative de conciliation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 08 avril 2026.

Monsieur [E] [W], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société ELITE RENOV ALU n’est ni présente, ni représentée.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société ELITE RENOV ALU régulièrement assignée par acte de commissaire de justice ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la novation

Aux termes de l’article 1329 du code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Contrairement à une simple modification de contrat, la novation éteint une obligation existante pour en créer une nouvelle immédiatement. Toutefois, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte.

En l’espèce, il est constant qu’un premier contrat a été conclu entre les parties le 28 septembre 2025 à la Foire de METZ, puis un second le 29 septembre 2025 au domicile de Monsieur [E] [W] à KOENIGSMACKER, comme cela résulte des deux contrats versés aux débats.

A la lecture de ces documents il apparaît que le créancier et le débiteur sont identiques. Toutefois s’agissant de l’objet du contrat, le second contrat précise l’isolant prévu pour la réalisation du chantier au domicile du demandeur, à savoir l’isolant « ATTI PRO R6 », élément déterminant du consentement de Monsieur [E] [W] au regard de sa demande d’informations sur ledit isolant envoyée par courrier du 09 octobre 2025 à la défenderesse, ainsi que ses recherches auprès du fabricant du matériau.

Par ailleurs, la reprise dans le second contrat de l’acompte de 420 euros versé lors de la conclusion du premier s’analyse comme une imputation de l’ancien crédit sur la nouvelle dette, les parties ayant ainsi exprimé leur volonté d’ajouter ledit acompte à celui de 3 000 euros versé lors de la signature du second contrat le 29 septembre 2025.

Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats que si un premier contrat a été signé entre les parties le 28 septembre 2025, celui-ci ne comportait aucune désignation technique de l’isolant utilisé, élément essentiel à la détermination de l’objet du contrat. En signant un second contrat le 29 septembre 2025, nouveau contrat incluant les spécificités techniques de l’isolant utilisé, les parties ont manifesté leur volonté claire de substituer une obligation précise à l’obligation initiale indéterminée.

En conséquence, il y a lieu de constater la novation opérée entre le contrat du 28 septembre 2025 et celui du 29 septembre 2025 conclu entre Monsieur [E] [W] et la société ELITE RENOV ALU, cette novation par substitution d’obligation ayant eu pour effet d’éteindre le contrat du 28 septembre 2025 et de créer un nouveau lien contractuel entre les parties à compter du 29 septembre 2025.

Sur la nullité du contrat

L’article L.221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Aux termes de l’article L.221-9 du même code, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »

L’article L.242-1 prévoit que les dispositions visées à l’article L.221-9 sont prévus à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit en outre que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.

En l’espèce, la novation précédemment constatée a provoqué l’extinction du premier contrat conclu entre les parties le 28 septembre 2025 à la Foire de METZ, lequel s’est vu substituer le second contrat conclu le 29 septembre 2025. Ce dernier ayant été conclu au domicile de Monsieur [E] [W], à KOENIGSMACKER, il est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Or, il y a lieu de relever que la société ELITE RENOV ALU a utilisé, pour la conclusion du contrat du 29 septembre 2025, le formulaire contractuel correspondant aux ventes conclues dans le cadre de foires ou salons, document mentionnant l’absence de droit de rétractation du consommateur en violation des dispositions précitées. En effet, ce document n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation obligatoire en matière de contrat conclu hors établissement.

Eu égard à l’article L.242-1 susvisé, le contrat conclu entre les parties le 29 septembre 2025 au domicile de Monsieur [E] [W] est entaché de nullité pour défaut de formulaire de rétractation, nonobstant le fait que le demandeur ait tout de même exercé ce droit par courrier du 11 octobre 2025.

Enfin, Monsieur [E] [W] justifie d’une tentative de conciliation et produit un constat de carence faisant état de l’absence de la société ELITE RENOV ALU le jour du rendez-vous.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties le 29 septembre 2025, et de condamner la société ELITE RENOV ALU à rembourser à Monsieur [E] [W] la somme de 3 420 euros correspondant à l’acompte versé tel que figurant sur le contrat du 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2026.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il doit être rappelé que la défense à une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que s’il est justifié d’une faute et d’un préjudice né de celle-ci.

En l’espèce, il est établi que la société ELITE RENOV ALU ne pouvait ignorer, en qualité de professionnelle, que le contrat du 29 septembre 2025 signé au domicile de Monsieur [E] [W] rendait applicable audit contrat le droit de la consommation, et notamment ses dispositions relatives au droit de rétractation du consommateur.

Pour autant, il est constant que malgré un courrier de rétractation du 11 octobre 2024 puis une mise en demeure du 24 octobre 2025, la défenderesse n’a pas respecté ses obligations légales en ne restituant pas au demandeur l’acompte qu’il avait versé.

De plus, la défenderesse ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation, faisant obstacle à une résolution amiable du présent litige.

Au regard de ces éléments, le stress allégué par Monsieur [E] [W] comme étant constitutif d’un préjudice moral apparaît établi, et justifie que la société ELITE RENOV ALU soit condamnée à lui verser la somme de 300 en réparation dudit préjudice.

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En l’espèce, il y a lieu de dire que les condamnations indemnitaires prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt sir le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [W] tendant à la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Partie perdante, la société ELITE RENOV ALU sera condamnée aux dépens.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante au procès, la société ELITE RENOV ALU sera condamnée à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 15 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le bon de commande signé entre Monsieur [E] [W] et la société ELITE RENOV ALU le 29 septembre 2025 constitue une novation se substituant en toutes ses dispositions au bon de commande signé entre les parties le 28 septembre 2025 à la Foire de METZ ;

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [E] [W] et la société ELITE RENOV ALU le 29 septembre 2025 ;

CONDAMNE la société ELITE RENOV ALU à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3 420 euros au titre de l’acompte versé par ce dernier ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l’assignation ;

CONDAMNE la société ELITE RENOV ALU à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la société ELITE RENOV ALU aux dépens ;

CONDAMNE la société ELITE RENOV ALU à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le Juge

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