Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 26/00138


Vérifier : TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 26/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00138
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ec5893c619cd1f013637

Texte de la décision

7,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00138 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBBE

Minute : 26/623

JUGEMENT

Du :15 Juillet 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [O] [X], demeurant 15 rur Camille Cavallier - 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. GROUPE NVD ENSEIGNE NDV MOTORS, demeurant 13 rue des Métiers - 57970 YUTZ, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [O] [X] a acquis le 25 mars 2025, auprès de la SAS GROUPE NVD à l’enseigne NVD MOTORS, un véhicule d’occasion de marque Ford, immatriculé HD-376-XY pour un montant de 4 890 euros. Un premier contrôle technique réalisé le 19 mars 2025 avant la vente s’était révélé favorable ne mentionnant que des défaillances mineures (mauvaise orientation d’un feu de brouillard et corrosion du berceau avant).

Le 5 août 2025, Madame [T] [O] [X] a fait procéder à un nouveau contrôle technique. Ce dernier a révélé plusieurs défaillances non mentionnées initialement notamment une usure importante des plaquettes de freins et des pneumatiques.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, Madame [O] [X] a mise en demeure la SAS GROUPE NVD de prendre en charge les réparations de remise aux normes, restée infructueuse.

Une expertise amiable a été diligentée le 4 novembre 2025. Le rapport d’expertise a confirmé l’usure à hauteur de 70 % des pneumatiques avant ainsi que des disques et plaquettes de freins, et a relevé la non-conformité des écrous de roue.

Par acte de commissaire de justice réceptionné au greffe le 19 février 2026, Madame [T] [O] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thionville la S.A.S GROUPE NVD à l’enseigne NVD MOTORS, aux fins de voir :
-Condamner la SAS GROUPE NVD à l’enseigne NVD MOTORS à payer à Madame [T] [X] la somme de 1 026,96 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
-Condamner la SAS GROUPE NVD à l’enseigne NVD MOTORS à payer à Madame [T] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Bien que régulièrement assignée, la SAS GROUPE NVD à l’enseigne NVD MOTORS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 avril 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SAS GROUPE NVD à l’enseigne NDV MOTORS ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal ne faisant droit à la demande qu’après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En outre, aux termes des articles 1641 et 1644 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le vendeur professionnel est en outre réputé connaître les vices de la chose vendue.

En l'espèce, il est établi par l’annonce publicitaire du 14 mars 2025 que la SAS GROUPE NDV à l’enseigne NVD MOTORS s'était engagée sur des critères de qualité précis, à savoir un véhicule en « parfait état général » muni de 4 pneus avant neufs.

Or, le second contrôle technique du 5 août 2025 et les conclusions du rapport d'expertise du 4 novembre 2025 démontrent de manière objective que le véhicule présentait, moins de cinq mois après la vente et après un usage limité, une usure anormale et prononcée des pneumatiques et des disques et plaquettes de freins à hauteur de 70 %, ainsi que des écrous de roues non conformes compromettant la sécurité du véhicule.

La défenderesse, absente lors des opérations d'expertise amiable et à l’audience, ne rapporte aucune preuve contraire.

Le manquement du vendeur professionnel à son obligation légale de délivrance conforme est dès lors caractérisé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de Madame [T] [O] [X].

Par voie de conséquence, la SAS GROUPE NDV à l’enseigne NVD MOTORS sera condamnée à verser à Madame [T] [O] [X] la somme de 1 026,96 euros en réparation de son préjudice matériel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026, date de l’assignation valant mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

La SAS GROUPE NVD à l’enseigne NVD MOTORS sera condamnée aux dépens et au versement à Madame [T] [O] [X] de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE la SAS GROUPE NDV à son enseigne NDV MOTORS, à payer à Madame [T] [O] [X] la somme de 1 026,96 euros au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 ;

CONDAMNE la SAS GROUPE NDV à son enseigne NDV MOTORS, à payer à Madame [T] [O] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GROUPE NDV à son enseigne NVD MOTORS aux entiers frais et dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.