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TJ 57672, 15 juill. 2026, RG 26/00220


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ec7093c619cd1f01370f

Texte de la décision

11,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00220 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVK

Minute : 26/625

JUGEMENT

Du :15 Juillet 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ;

Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [X], demeurant 5 rue des Corporations - 57100 THIONVILLE
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [U], demeurant 3 Place Christian Champy - 88000 EPINAL, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de prestation de services daté du 24 juillet 2024, Madame [H] [X] a recouru aux services de Monsieur [A] [U] en vue de la réalisation de photographies de son mariage organisé le 10 mai 2025, pour une durée de 10 heures et un prix total de 1.460 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 16 mars 2026, Madame [H] [X] a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner le défendeur à lui remettre l’intégralité des photographies de son mariage célébré le 10 mai 2025, et ce, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de la présente décision,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Dire et juger que la somme susvisée produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la demanderesse fait valoir qu’elle a procédé au règlement de l’acompte de 438 euros tel que prévu par le contrat liant les parties en date du 7 août 2024, puis le solde dû, soit la somme de 1.022 euros, le jour du mariage.

Toutefois, elle dénonce une inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur qui persiste à ne pas lui remettre les photographies de son mariage conformément aux termes du contrat signé, ce malgré relances.
Elle estime que seule la mise en place d’une astreinte permettra de le contraindre à exécuter ses obligations.

Par ailleurs, elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts aux motifs que l’incertitude prolongée, entretenue par le silence du défendeur, lui causent un préjudice moral certain.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.

Madame [H] [I], représentée par son conseil, dépose ses pièces et maintient l’ensemble de ses demandes telles que reprises dans son assignation.

Monsieur [A] [U], régulièrement cité le 16 mars 2026, n’est ni présent ni représenté.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [U], régulièrement cité en étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.

Sur la demande principale

Aux termes des articles 1217 et 1221 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En l’espèce, Madame [X] se prévaut d’une inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [A] [U].

A l’appui de ses prétentions, elle produit aux débats un document intitulé « Commande de reportage photographique de mariage » daté du 24 juillet 2024, mentionnant un reportage de mariage d’une durée de 10 heures en date du 10 mai 2025 en Alsace pour un prix total de 1.460 euros, réglé par acompte de 438 euros puis un solde à verser le jour du mariage de 1.022 euros.
Ledit document mentionne dans son article 8 une livraison des photographies dans les meilleurs délais, à savoir maximum deux mois.

Aux termes de l’article 2 intitulé « Commande » dudit document, comportant la seule signature de Madame [X], « Toute commande est acceptée lors de la réception de l’acompte et doit être validée par un contrat signé par le client reprenant les informations pratiques (date, lieu…). Ce dernier pourra être signé en ligne via la plateforme fotostudio.io ou retourné signé au photographe par envoi d’email. A défaut de paiement de l’acompte et réception du contrat dans les 30 jours suivants l’envoi du contrat par la photographe, le photographe ne s’engage pas à garder la date ».

A ce titre, il semble que ledit document revête la forme du contrat validant la commande, puisqu’il comporte la date et le lieu de la prestation, et qu’il est signé par le client.
Par ailleurs, la demanderesse justifie d’un virement de la somme de 438 euros en date du 7 août 2024, soit deux semaines après signature du contrat, émanant du compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [G] [S] ou Madame [H] [X], comportant la référence « VIR INST Acompte photographe 10 mai 2025 ».
Si le nom de Monsieur [A] [U] n’apparait pas expressément sur l’ordre de virement, il est toutefois constant que celui-ci porte sur la somme mentionnée à titre d’acompte dans le contrat produit, qu’il a été réalisé dans les 30 jours suivants l’envoi du contrat, conformément aux stipulations contractuelles, et qu’il porte sur un acompte de photographe pour un événement prévu le 10 mai 2025.

La demanderesse justifie également du versement du solde dû en communiquant des attestations de proches aux termes desquelles une enveloppe contenant la somme de 1.022 euros a été remise en main propre à Monsieur [A] [U] le jour du mariage à l’hôtel Maison Jenny au cours du vin d’honneur.

Enfin, Madame [X] justifie de relances du défendeur, tout d’abord par l’envoi d’une mise en demeure en date du 25 septembre 2025, laquelle mentionne des échanges entre les parties évoquant une livraison prévue entre les 11 et 17 août 2025, lesquels ne sont pas produits aux débats.
Il est également justifié de relances de la part de l’association UFC QUE CHOISIR, ainsi qu’une mise en demeure transmise par le conseil de la demanderesse suivant courrier du 23 décembre 2025.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] justifie d’une inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [A] [U].

L’intéressé sera par conséquent condamné à remettre à Madame [X] l’intégralité des photographies de son mariage célébré le 10 mai 2025.

Sur l’astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, Madame [X] sollicite que la condamnation du défendeur à lui remettre l’intégralité des photographies de son mariage célébré le 10 mai 2025 soit assortie d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard.

Au regard de l’absence de comparution du défendeur et de l’écoulement d’un délai d’un an depuis la tenue de l’événement, la demande d’astreinte apparaît justifiée.

Toutefois, il apparaît nécessaire de ramener le montant de celle-ci à de plus justes proportions.

Ainsi, Monsieur [A] [U] sera condamné à remettre à Madame [H] [X] l’intégralité des photographies de son mariage célébré le 10 mai 2025, sous astreinte provisoire de 80€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, il est constant que l’inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [U] a causé un préjudice moral à Madame [X], qui n’a pu recevoir ses photographies de mariage, ledit événement ayant eu lieu il y a plus d’une année.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [A] [U] à verser à Madame [H] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts se capitaliseront par année entière.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [U], partie succombante et défaillante, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.

Condamné aux dépens, Monsieur [A] [U] sera également condamné à verser à Madame [H] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à remettre à Madame [H] [X] l’intégralité des photographies de son mariage célébré le 10 mai 2025, et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la date de signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [H] [X] la somme de 500 euros à titre dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les intérêts se capitaliseront par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [H] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge

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