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TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 25/03435


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Date
10/07/2026
Numéro
25/03435
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57ef4193c619cd1f014cfe

Texte de la décision

10,680 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/03435 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ5R
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
doont le siège social est sis
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me François-Xavier WIBAULT membre de la SELAS WIBAULT AVOCAT , avocat au barreau d’Arras (Plaidant) et par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE avocat au barreau de l’ EURE (Postulant)

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [Y] [L] [J]
né le 15 Février 1989 à [Localité 2] (27),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [Z] [R] [X] [D]
née le 27 Janvier 1989 à [Localité 3] (76),
de nationalité française
demeurant Chez Monsieur [P] [S] - [Adresse 3]
- [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Valérie DUFOUR

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mai 2026.

RG N° : N° RG 25/03435 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ5R jugement du 10 juillet 2026

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2016, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [U] [J] et Mme [Z] [D] un prêt immobilier, accepté le 05 décembre 2016, intitulé prêt PRIMO n°4791532, pour l'acquisition d’un pavillon situé à [Localité 5] pour un montant de 182 314,30 euros, remboursable sur 300 échéances mensuelles de 785,41 euros au taux de 1,69%.

Par acte du 08 novembre 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie du prêt.

Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a mis ces derniers en demeure de payer les échéances dues.

Faute de régularisation par les emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée en date du 07 mai 2025 et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution pour le paiement des sommes dues au titre du prêt impayé.

Par lettre du 06 juin 2025, adressée en recommandé avec avis de réception, la CEGC a mis en demeure M. [J] et Mme [D] de lui payer la somme de 133 184,21 euros en remboursement des sommes payées à la Caisse d'épargne.

Par acte en date du 21 octobre 2025, la CEGC a assigné M. [J] et Mme [D] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 133 184,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 jusqu'à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l'article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l'instance.

Assignés à Etude pour M. [J] et à domicile pour Mme [D], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 08 décembre 2025.

RG N° : N° RG 25/03435 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ5R jugement du 10 juillet 2026

MOTIFS

En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire.

Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Il en résulte que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n'est pas une cause d'extinction de la créance mais d'exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l'opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.

Il en résulte que la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [J] et Mme [D] ont, suivant offre de prêt acceptée le 05 décembre 2016, souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, ledit prêt étant garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 08 novembre 2016.

Il est également établi que :

- M. [J] et Mme [D] ont cessé de payer les échéances de remboursement des prêts à compter du mois de décembre 2024, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée par la Caisse d'épargne le 07 mai 2025;

- la Caisse d'épargne a réclamé le paiement de la dette à la CEGC par lettre du 06 juin 2025 et la CEGC en a informé M. [J] et Mme [D] suivant lettre du 06 juin 2025 adressée en recommandé avec accusé réception ;

- la CEGC s'est acquittée auprès de la Caisse d’Epargne de la somme de 133 184,21 euros pour le prêt n°04791532 en atteste la quittance de règlement en date du 11 juillet 2025.

Il en résulte que la CEGC est bien fondée à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l'égard de M. [J] et Mme [D].

M. [J] et Mme [D] seront donc condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme principale de 133 184,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 juillet 2025, soit le 15 juillet 2025.

Sur les frais exposés et les frais du procès

Aux termes de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »

En l'espèce, la somme de 3 733 euros TTC réclamée par la CEGC correspond aux frais de mise en demeure, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, d’assignation et d’honoraires d'avocat.

Toutefois, les frais d’assignation relèvent des dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile et les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

La CEGC justifie qu’elle a engagés des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 1 777,92 euros. En revanche, elle ne justifie pas du montant des frais de mise en demeure.

M. [J] et Mme [D] seront donc condamné solidairement à payer à la CEGC la somme de 1 777,92 euros au titre des frais exposés.

M. [J] et Mme [D] qui succombent à l'instance seront également condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à titre subsidiaire.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [Z] [D] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 133 184,21 euros au titre de son recours personnel pour le paiement du prêt PRIMO n°4791532 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [Z] [D] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 777,92 euros au titre des frais exposés ;

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [Z] [D] solidairement aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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