TJ 27229, 10 juill. 2026, RG 26/00515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00515 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRYS
Minute n°:
Société MON LOGEMENT 27
C/
[I] [J]
[T] [Q] épouse [J]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Juillet 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [Q] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
Débats à l'audience publique du : 03 Juin 2026
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 décembre 2017, l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q], un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 363,82 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Dans le cadre d'un projet de réhabilitation technique et thermique des logements, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a informé Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q], par lettres recommandées avec accusés de réception des 02 avril et 03 novembre 2025, de leur obligation de laisser le logement libre d'accès à l'entreprise mandatée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2026, Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] ont indiqué ne pas s'opposer aux travaux de sécurité, et de mise en conformité des installations notamment d'électricité, de ventilation et à l'amélioration énergétique du logement.
C'est dans ces conditions que la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX statuant en référé, par actes de commissaire de justice du 04 mai 2026 pour obtenir notamment l'accès à leur logement.
A l'audience du 03 juin 2026, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de son assignation et a ainsi sollicité de voir :
- ordonner à Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] de laisser pénétrer en son domicile sis [Adresse 6], la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ainsi que la société BOUYGUES CONSTRUCTION, outre tout prestataire de leur choix dont la présence se révélerait nécessaire, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d'un commissaire de justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de la décision à intervenir,
- en cas de besoin, l'autoriser à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier afin d'y laisser pénétrer les représentants de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, outre la société BOUYGUES CONSTRUCTION, et tout prestataire de leur choix, dont la présence se révélerait nécessaire, en présence d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des frais de commissaire de justice et du serrurier,
- rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire sans provision.
Elle a précisé que les locataires avaient refusé de démonter leur cuisine aménagée, de sorte que les travaux n'avaient pu être réalisés et qu'il avait été constaté une transformation des lieux sans autorisation du bailleur. Elle a également indiqué que les travaux devenaient urgents et que l'ordre de service était particulièrement ancien (janvier 2025).
Monsieur [I] [J], comparant, a expliqué ne pas refuser l'accès à son logement et être d'accord pour que la société BOUYGUES CONSTRUCTION intervienne dans l'appartement. Toutefois, il a indiqué qu'une concertation est intervenue avec le conducteur des travaux et un représentant de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 aux termes de laquelle ils se sont mis d'accord pour conserver la baignoire dans la salle de bain et la peinture actuelle dans les toilettes. Il a en outre précisé avoir fait de simples travaux d'aménagement dans le logement sans transformation.
Madame [T] [J] née [Q], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne."
I. Sur l'autorisation de pénétrer dans les lieux :
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : (…) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; "
En outre, le contrat de bail stipule page 5 que " le bailleur est tenu de faire les réparations à sa charge, même en cours de location. C'est pourquoi le locataire doit lui permettre d'accéder au logement ".
En l'espèce, la société BOUYGUES CONSTRUCTION a été mandatée par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 pour réaliser des travaux de réhabilitation technique et thermique de 48 logements situés dans les immeubles [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 4].
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 02 avril 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 justifie avoir informé Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] des travaux concernés par le projet de réhabilitation thermique, à savoir :
- mettre à jour l'installation électrique, remplacer les chaudières et installer de nouveaux équipements de chauffage ;
- remplacer les équipements sanitaires, tels que les WC, baignoires, éviers, lavabos ;
- rénover les sols dans les pièces humides et peindre les parties communes des immeubles.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 fait valoir que la société BOUYGUES CONSTRUCTION n'a pas été en mesure d'effectuer les travaux nécessaires dans l'appartement des époux [J] en raison du raccordement de la hotte de la cuisine au conduit de ventilation mécanique. Elle justifie ainsi avoir informé à plusieurs reprises les locataires de la nécessité de procéder à la dépose de cette installation, indiquant que celle-ci relève d'une transformation des lieux loués, contraire aux obligations contractuelles.
Les époux [J] indiquent quant à eux ne pas être opposés à la réalisation des travaux obligatoires relevant notamment de la sécurité, la mise en conformité des installations et de l'électricité. En revanche, ils indiquent refuser les travaux portant sur la cuisine aménagée et la salle de bain, estimant qu'il s'agit de l'aménagement et l'ameublement de ces pièces, relevant de leur jouissance paisible. Par ailleurs, ils précisent, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2025, que le raccordement de la hotte, tel que demandé par la bailleresse, a été retiré.
Toutefois, il ressort du courrier du 28 avril 2026 que les époux [J] ont produit, qu'une réunion de concertation a été organisée entre les locataires et le responsable du service travaux aux termes de laquelle plusieurs interventions ont été fixées, à savoir le remplacement du tableau électrique, le remplacement du WC ainsi que le revêtement du sol et la réhabilitation complète de la salle de bains (appareils sanitaires, électricité, revêtement de sol). Si les consorts [J] affirment qu'un accord a été trouvé avec la bailleresse pour ne pas changer la baignoire ni la couleur des peintures des toilettes, ils ne produisent aucun élément permettant d'en justifier.
En tout état de cause, il n'apparait pas contestable que les travaux sollicités relèvent de l'entretien normal des locaux loués, de l'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que de l'amélioration des parties privatives, relevant des obligations du bailleur. En outre, il résulte de l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 14 février 2017 que les équipements de la salle de bain et des toilettes, notamment la baignoire et le bloc WC étaient déjà en état d'usage à cette date, ainsi que le revêtement de sol des toilettes, ce qui justifie qu'il soit procédé à la réfection de ces pièces.
Si les époux [J] affirment à plusieurs reprises ne pas refuser l'accès au logement à l'entreprise mandatée par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, le tableau récapitulatif des travaux ainsi que les courriers recommandés envoyés par la bailleresse font état du contraire.
En conséquence, il apparait que les travaux sollicités par la bailleresse relèvent de travaux essentiels pour maintenir en bon état les lieux loués. Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse et au regard de l'urgence à procéder aux travaux, l'ordre de service datant de janvier 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 sera autorisée à pénétrer dans les lieux selon les modalités prévues au dispositif et avec astreinte provisoire.
Conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.
II. Sur les frais du procès :
Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le cas échéant, les frais d'ouverture de porte par un commissaire de justice et le serrurier, sans solidarité demandée.
Ils seront conjointement condamnés à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance et par mise à disposition au greffe,
DISONS qu'il y a lieu à référé ;
ORDONNONS à Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] de laisser pénétrer en leur domicile situé [Adresse 6] tout représentant de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ou toute autre personne mandatée par elle, notamment la société BOUYGUES CONSTRUCTION, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin est, avec le concours de la force publique et en présence de tout commissaire de justice du choix de la requérante ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] de s'y exécuter volontairement, ils seront conjointement redevables, à l'égard de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, à compter du surlendemain de la présente décision, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 25 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire ;
AUTORISONS la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier et y laisser pénétrer tout représentant ou mandataire de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, ou de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, en présence de tout commissaire de justice du choix du requérant ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J] née [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le cas échéant, les frais d'ouverture de porte par le commissaire de justice et la prestation du serrurier ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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