Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 88160, 10 juill. 2026, RG 26/00241


Vérifier : TJ 88160, 10 juill. 2026, RG 26/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f20b93c619cd1f016264

Texte de la décision

13,332 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 26/00241 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FGVG

MINUTE : 26/00122

EN DATE DU : 10 Juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES

S.A. LE TOIT VOSGIEN/ [W] [U], [Y] [M]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 26/05/2026 par :

Copies délivrées
le 15/07/2026

Copie exécutoire
délivrée le 15/07/2026
à SA LE TOIT VOSGIEN

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par [J] [P], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS

Madame [W] [U],
demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]

comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 26/05/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 11 avril 2018, LE TOIT VOSGIEN, société d’HLM, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] sur des locaux [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 399,28 euros et 65 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, LE TOIT VOSGIEN a, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, LE TOIT VOSGIEN a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- condamner Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.367,05 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.

A l’audience, LE TOIT VOSGIEN, comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.769,41 euros arrêtée au 13 mai 2026, précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] comparaissent en personne et reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, LE TOIT VOSGIEN produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] restent lui devoir la somme de 1.769,41 euros à la date du 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse).

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

En conséquence, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] sera condamné au paiement de cette somme de 1.769,41 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, LE TOIT VOSGIEN justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales des VOSGES par courrier le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 11 avril 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mai 2025, pour la somme en principal de 2.858,72 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juillet 2025.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement.

A l'audience, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] demandent à ce que leur soit accordé des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.

Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que les locataires disposent de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
- la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef ;
- Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] seront redevables du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE TOIT VOSGIEN sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de LE TOIT VOSGIEN aux fins d'expulsion ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2018 entre LE TOIT VOSGIEN, d'une part, et Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation [Adresse 4] [Localité 1], sont réunies à la date du 2 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] à verser à LE TOIT VOSGIEN la somme de 1.769,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 50 euros minimum chacune et une 36ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :

- la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U], ainsi que tous occupants de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] seront condamné à verser à LE TOIT VOSGIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;

DÉBOUTE LE TOIT VOSGIEN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [U] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.