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TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00083


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f5e793c619cd1f017f3b

Texte de la décision

43,109 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026

N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5SS

DEMANDEUR(S) :

Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DÉFENDEUR(S) :

CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2]-[Localité 3] (CHAM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Laurence LIGAS-RAYMOND de la SELARL LIGAS-RAYMOND PETIT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société SYNLAB RHONE-ALPES, anciennement dénommée SYNLAB VALLEE DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me THELU substituant Me Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaiant au barreau de PARIS, et Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits de la CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

APPELEES EN CAUSE :

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie MANTELLO de la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Caroline CALDESAIGUES de la SELAS VITAL DURAND CALDESAIGUES & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON

Etablissement public hospitalier [Etablissement 2] DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me PIERROZ substituant Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & Associés, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN THELLYERE, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 26 Mai 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 février 2025, Mme [M] [H] a accouché par césarienne au centre hospitalier d’[Localité 2] [Localité 3]. Des prélèvements vaginaux ont été réalisés le jour même.

Après son accouchement et se plaignant de douleurs abdominales intenses, Mme [M] [H] a subi une opération chirurgicale le 05 février 2025 à l’hôpital d’[Localité 2] puis a été transférée au sein du service de réanimation de l’hôpital de [Localité 7] à 16 heures le même jour en raison d’une défaillance multi viscérale.

Le laboratoire Synlab s’est vu confier l’analyse des prélèvements vaginaux de Mme [H] du 02 février 2025 dont il a été révélé une infection à un streptocoque pyogène.

Après plusieurs opérations chirurgicales réalisées à l’hôpital de [Localité 7], Mme [M] [H] a été transférée au sein du service de réanimation de l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 8].

Par actes des 03, 12 et 17 février 2026 Mme [M] [H] a fait assigner la société Synlab vallée du Rhône, le centre hospitalier [Localité 2]-[Localité 3], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogenes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM du Puy-de-Dome venant aux droits de la CPAM de la Savoie aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner le laboratoire Synlab à lui verser la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, 7 500 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00083.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 Mme [M] [H] demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale en désignant un expert gynécologue obstétricien ayant notamment pour mission d’évaluer les préjudices subis et d’apporter des précisions et observations sur les actes médicaux et soins réalisés lors de sa prise en charge,
- constater que son droit à indemnisation sous forme de provision n’est pas sérieusement contestable,
- condamner le laboratoire Synlab à lui verser la somme de 500 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner le laboratoire Synlab à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision ad litem afin d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend,
- condamner le laboratoire Synlab aux entiers dépens de l’instance outre à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable au CH d’[Localité 2], à Groupama, au [Etablissement 3], à Synlab, à l’ONIAM et à la CPAM.

A l’appui de ses demandes, elle expose que l’expertise judiciaire a pour misson d’évaluer ses préjudices mais également les responsabilités des intervenants lors de sa prise en charge au sein de l’établissement hospitalier d’[Localité 2]. Elle s’oppose au chef de mission sollicité visant à ce que l’expert recherche un lien de causalité exclusif entre la faute et le dommage en expliquant que les dommages subis peuvent avoir une cause multiple. Elle indique également que les débours de la CPAM ne seront transmis qu’à l’issue du rapport final de l’expert. Concernant la demande de désignation d’un collège d’experts, elle soutient que la désignation de sapiteurs permet une facilité dans l’organisation de la réunion et de meilleurs délais de convocation.

S’agissant de ses demandes provisionnelles, elle expose que la réparation de l’ensemble de ses préjudices n’est pas sérieusement contestable. Elle indique avoir enduré des souffrances physiques et morales importantes compte tenu des douleurs et opérations multiples, avoir subi des périodes d’incapacité fonctionnelle pendant minimum 9 mois, avoir eu besoin d’une assistance temporaire et permanente, outre les besoins d’aménagement de son habitation, de son véhicule de la nécessité d’appareillages en raison des amputations et de son préjudice esthétique. Compte tenu de ses préjudices, elle précise également devoir s’adjoindre de spécialistes tels qu’un médecin spécialisé, une ergothérapeute et probablement d’un expert architecte.

Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) sollicite que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.

Elle explique que Mme [H] a souscrit un contrat garantie des accident de la vie auprès d’elle et qu’en application des dispositions contractuelles, avoir réglé à Mme [H] la somme provisionnelle de 100 000 euros et qu’elle dispose d’un recours subrogatoire dans les droits de son assurée contre les éventuels responsables.

Suivant conclusions en défense notifiées par voie électronique les 13 et 26 mars 2026, l’ONIAM formule protestations et réserves à la demande d’expertise et sollicite que la mission d’expertise soit précisée afin que l’expert se prononce notamment de manière générale sur l’existence de fautes médicales, dans les soins ou organisation du service, si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et l’identifier, rechercher les causes des dommages, en cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, préciser l’incidence de chacun dans sa réalisation, en cas d’infection apporter les précisions sur l’apparition des premiers signes, le diagnostic et la mise en oeuvre de la thérapie, les origines et causes de l’infection, se faire communiquer les protocoles et comptes rendus du CLIN, les enquêtes épidémiologiques lors des faits litigieux dans les établissements, vérifier le respect des normes applicables et relever tout manquement des établissements de soins ou professionnels de santé et en décrire l’incidence.

Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 06 mai 2026 le Centre hospitalier d’[Localité 2] formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et sollicite que la mission de l’expert soit complétée notamment par les chefs de mission suivants: qu’il recherche si un manquement aux règles de l’art peut être reproché au Centre hospitalier d’[Localité 2], le cas échéant en déterminer les préjudices imputables, en cas d’infection imputable au centre hospitalier d’[Localité 2] préciser si les mesures d’asepsie ont été respectées, la qualification de l’infection et si elle pouvait être évitée, notamment distinguer lors de l’évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec l’infection, préciser si l’infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et les chiffrer, préciser les éléments quant au diagnostic (retard, difficulté à établir, et éventuelle perte de chance en cas de retard).

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2026 la société Synlab Rhône-Alpes formule protestations et réserves à la demande d’expertise au contradictoire des appelés en cause, aux frais avancés de la demanderesse et avec désignation d’un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en gynécologie-obstrétique et d’un expert spécialisé en infectiologie. Elle sollicite le débouté des demandes en paiement de provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Liminairement, elle précise que les sociétés Synlab Vallée du Rhône et Synlab Pays de Savoie ont fusionné avec effet au 01 janvier 2026 dont il résulte une modification de la dénomination sociale qui est désormais Synlab Rhône-Alpes, dont il est justifié l’extrait KBIS.

Pour rejeter les demandes provisionnelles, elle oppose l’existence de contestations sérieuses. Elle explique que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le laboratoire dans le traitement des prélèvements, ni dans la communication des résultats microbiologiques. Elle soutient avoir respecté la convention de sous-traitance conclue entre la société Synlab et le centre hospitalier d’[Localité 2] ne prévoyant pas d’appel téléphonique au service clinique ou au médecin en cas de découverte d’un streptocoque du groupe A. De plus, elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de communication téléphonique immédiate des résultats.

Enfin, elle relève que la demanderesse a perçue la somme de 100 000 euros en exécution de son contrat d’assurance garantie accident de la vie auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
***

Par acte du 27 mars 2026 Mme [M] [H] a fait assigner le Centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 7] aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n°RG 26/00083 sollicitant une expertise judicaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00151.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et le 06 mai 2026, le Centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 7] formule protestations et réserves à l’expertise aux frais avancés de la demanderesse et à la désignation d’un collège d’experts composé d’un expert gynécologue-obstréticien, un expert infectiologue et un expert en chirurgie viscérale ou digestive. Il sollicite également que la mission d’expertise soit précisée afin que l’expert recherche l’existence de manquement aux règles de l’art qui peut être reproché au Centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 7], le cas échéant relever lors de l’évaluation des préjudices, ceux qui sont en rapport exclusifs avec les manquements reprochés à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la demanderesse ou à d’autres pathologies ou une cause étrangère, et préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par la demanderesse, s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse, de la chiffrer.
***

Par acte du 16 avril 2026 Mme [M] [H] a fait assigner l’établissement public hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 8] aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n°RG 26/00083 sollicitant une expertise judicaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00192.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 l’établissement public hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 8] formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.

Les affaires enregistrées sous les n°RG 26/00083, n°RG 26/00151 et n°RG 26/00192 ont été jointes sous le n°RG unique 26/00083.

A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives.

La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prororogé au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

1 - Sur l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne produit les conditions personnelles et générales du contrat d’assurance “garantie accidents de la vie” souscrit par Mme [H] auprès d’elle (Pièces n°1 et n°2 Groupama).

Il est également versé aux débats le procès verbal de transaction garantie “accidents médicaux” contrat “garantie des accidents de la vie” signé le 06 novembre 2025 par Mme [M] [H] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne fixant une avance sur l’indemnisation à venir à la somme de 100 000 euros. (Pièce n°3 Groupama)

Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition de Mme [H], la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne justifie d’un intérêt à ce que les opérations d’expertise se déroulent, le cas échéant, à son contradictoire et son intervention volontaire est déclarée recevable.

2 - Sur la demande d’expertise judiciaire

2.1 - Sur le principe de l’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il sera également rappelé que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas échec à la demande d’expertise judiciaire.

En l’espèce Mme [M] [H] produit notamment :
- le compte rendu d’hospitalisation au sein du centre hospitalier d’[Localité 2] le 03 février 2025,
- l’extrait du suivi infirmier lors de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 7] du 01 avril au 08 avril 2025,
- le compte rendu d’hospitalisation au sein de l’hôpital [Etablissement 2] de [Localité 8] du 23 avril 2025,
- le certificat médical descriptif du 08 juillet 2025 établissant une infection systémique streptococcique post césarienne avec défaillance multiviscérale et surinfection bactérienne digestive,
- le rapport d’expertise privée rédigé le 9 septembre 2025 par le docteur [F] [B], chirurgien, gynécologue, obstétricien qui fait état de plusieurs manquements successifs dans la prise en charge de la patiente confrontée à une infection invasive à streptocoque pyogène.

Au vu de ces éléments, le litige éventuel relatif à la réparation des préjudices subis constitue le motif légitime à la demande d'expertise médicale judiciaire.

Néanmoins, les parties ne s’accordent pas quant à certains chefs de mission et à la désignation d’un seul expert ou un collège d’experts.

2.2 - Sur la mission d’expertise sollicitée

Il sera rappelé qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l'expert judiciaire et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Compte tenu des éléments du dossier, il apparait opportun que l’expert se prononce sur l’ensemble des actes médicaux et chirurgicaux en lien direct et exclusif avec les séquelles et préjudices de Mme [M] [H] résultant de son accouchement par césarienne et de sa prise en charge hospitalière.

Par ailleurs, il apparait également utile à la solution du litige relatif à la réparation des préjudices, que l’expert se prononce sur les responsabilités des divers intervenants, y compris celle du laboratoire en charge de l’analyse des prélèvements, cet élément n’étant pas contesté par les parties.

La mission d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.

2.3 - Sur la désignation d’un collège d’experts

L' article 264 du code de procédure civile dispose qu'il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

En l’espèce il ressort des éléments précités que Mme [H] a subi une infection systémique streptococcique post césarienne avec défaillance multiviscérale et surinfection bactérienne digestive justifiant la désignation d’un expert chirurgien, gynécologue, obstétricien.

Si ce dernier conserve la possiblité de recourir à tout sapiteur dans le cadre des opérations d’expertise confiées, la nature de l’infection décrite, la succession des prises en charges médicales dont Mme [H] a fait l’objet et l’ampleur des conséquences décrites, révèlent la nécessité de l’intervention d’un expert infectiologue, sans que la désignation de celui-ci ne doive incomber à l’expert gynécologue par le seul choix d’un sapiteur.

Il convient donc de désigner un collège de deux experts, composé d’un expert chirurgien, gynécologue, obstétricien et d’un expert infectiologue, étant rappelé que dans le cadre de la désignation d’un collège d’experts, chacun doit procéder à toutes les opérations d' expertise mais il ne résulte d'aucun texte qu'ils doivent y procéder ensemble.

En revanche il n’y a pas lieu d’adjoindre à ce collège un expert en chirurgie viscérale ou digestive, tel que le sollicite le Centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 7], les experts désignés conservant la possibilité, en cas de besoin, de recourir alors à un sapiteur.

S'agissant d'une demande d'expertise ordonnée dans l'intérêt de Mme [M] [H] celle-ci supportera l'avance des frais d'expertise.

3 - Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond susceptibles d’être saisis de la demande.

En l’espèce, la société Synlab Rhône-Alpes contre laquelle sont dirigées les demandes provisionnelles, conteste toute responsabilité quant aux préjudices subis par Mme [H] en soutenant n’avoir commis aucune faute lors de l’analyse et de la communication des résultats microbiologiques.

La société Synlab Rhône-Alpes expose notamment que le service de maternité du centre hospitalier d’[Localité 2] s’est trompé d’écouvillon en adressant au laboratoire un prélèvement vaginal tous germes alors qu’il avait été prescrit un dépistage de streptocoque B, qu’elle a alors signalé l’erreur de sorte qu’il a été procédé à un nouvel écouvillon, et que l’analyse du prélèvement vaginal initial, qui aurait dû être annulée, a révélé, le 5 février 2025, la présence d’un streptocoque A. Elle en déduit qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations contractuelles et réglementaires.

Il résulte de ces éléments qu’il existe un débat sur le lien causal entre les éventuels manquements reprochés à la société Synlab Rhône-Alpes et les lésions subies par Mme [H], que la mesure d’expertise vise justement à éclarcir, et qui laisse persister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond saisis de cette demande.

Ainsi la demande de provision de Mme [M] [H] se heurte, au stade du référé, à une contestation sérieuse. Le versement d'une provision ad litem étant lui aussi subordonné à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé de ces chefs de demande.

4 - Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).

Mme [M] [H] sera donc tenue aux dépens.

Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H].

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [M] [H], de la société Synlab Rhône-Alpes, le centre hospitalier d’[Localité 2]-[Localité 3], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogenes et des infections nosocomiales (ONIAM), la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la CPAM de la Savoie, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, le centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 7], l’établissement public hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 8] ;

COMMETONS pour y procéder un collège de deux experts :

M. [R] [W] [R]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : Centre Hospitalier [Etablissement 4] - Service Gynécologie-Obs
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]

et

M. [O] [L],
E-mail : [Courriel 2]
Adresse : [Adresse 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]

lesquels pourront s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur,

DONNONS au collège d’experts la mission suivante :

1 - Sur la responsabilité médicale

1.1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,

1.2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la patiente avec l’accord de celle-ci ainsi que tous documents médicaux utiles relatifs aux actes litigieux avec l’accord de la patiente,
1.3. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la patiente ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;

1.4. Retracer son état médical avant les actes critiqués ;

1.5. Procéder à un examen clinique détaillé de la patiente ;

1.6. Décrire les soins, interventions et actes de chirurgie dont la patiente a été l'objet, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ;

1.7. Dire si les praticiens disposaient des éléments suffisants pour poser leur diagnostic et dans l'éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s'il s'agit d'un manquement « caractérisé » et si celui-ci a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement ;

1.8. Préciser si la prise en charge des prélèvements microbiologiques par le laboratoire Synlab ont été attentifs, diligents, et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, maladresses ou autres défaillances ;

1.9. Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
En cas de manquements, analyser de façon détaillée et motivée : la nature des erreurs, imprudences, manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré, per ou postopératoires, notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, les examens réalisés, le processus de communication de résultats d’examens, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance ;

1.10. Dans l’hypothèse où les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes
aux données acquises de la science à l'époque des faits, réunir tous les éléments permettant de déterminer si la demanderesse subit un aléa thérapeutique aux conséquences anormales ;

1.11. Dire si l’obligation d’information a été remplie, et précisément rechercher si le patient a reçu une information préalable, et suffisante, sur les risques que lui faisaient courir les soins pratiqués et si c'est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté.

1.12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [M] [H] ;

2 - Sur les préjudices

2.1. Procéder à l'évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe de ce (ou ces) manquement(s) et/ou de cet aléa thérapeutique, de ce qui procède de l'état pathologique ayant conduit à l'acte en cause ou d'un éventuel état antérieur.

2.2. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

2.3. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences et procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise,

2.4. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

2.5. Fixer la date de consolidation. Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;

2.6. Fixer les postes de préjudices :

I - Préjudices temporaires (avant consolidation) :

A. Préjudices patrimoniaux :

- dépenses de santé actuelles : décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation et qui sont imputables au dommage (nature, durée, dates et lieux d'hospitalisation).

- frais divers : dire si la victime a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et/ou matérielle) en en précisant la nature et la durée, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages

- pertes de gains professionnels actuels : indiquer si les périodes pendant lesquelles la victime a été (avant sa consolidation) dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (donner des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l'événement causal sans se prononcer sur l'aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l'évaluation médico-légale).

B. Préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : décrire les gênes subies par la victime dans ses activités habituelles en tenant compte : de ce qu'elles concernent toutes les victimes dans leur "sphère" personnelle, des gênes directement imputables, de la période comprise entre la date du (des) manquement(s) et/ou de l'aléa thérapeutique en cause et la date de consolidation, de leur caractère dégressif (gêne totale ou partielle) par étape en fixant un taux pour chacune des étapes.

- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées imputables au(x) dit(s) manquement(s) et/ou à l'aléa thérapeutique à l'origine du dommage, jusqu'à la date de consolidation et les évalueront sur une échelle de 1 à 7 degrés.

- préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la date de consolidation et les évalueront sur une échelle de I à 7 degrés.

II - Préjudices permanents (après consolidation) :

A. Préjudices patrimoniaux :

- dépenses de santé futures : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation. Préciser s'il s'agit de soins occasionnels (limités dans le temps) ou définitifs.

Frais de logement adapté : indiquer si des aménagements démotiques sont nécessaires pour pallier les gênes engendrées par l'inadaptation du logement ;

Frais de véhicule adapté : se prononcer sur la nécessité de recourir à un véhicule aménagé. Préciser les éventuelles difficultés éprouvées à se mouvoir en transport en commun.

Assistance par tierce personne : indiquer si la victime a besoin d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Préciser les modalités de l'aide ainsi nécessitée : fréquence, durée d'intervention, qualification de la personne affectée à cette aide (spécialisée ou non, aide-ménagère, aide- soignante, infirmière). Evaluer ce besoin d’assistance pour ses activités personnelles et parentales,

- pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : dire si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus du fait soit d'une perte de son emploi, soit
d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Préciser si celle va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. .
Préciser la nature du retentissement professionnel : - reclassement ou changement de poste, perte de l'emploi, nécessité d'un temps partiel.

B. Préjudices extra patrimoniaux :

- déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel et/ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

- préjudice d'agrément : donner un avis motivé sur l'impossibilité définitive de continuer la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir régulièrement exercée antérieurement.

- préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation de l'état de la victime et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

- préjudice sexuel : indiquer s'il existe un préjudice sexuel en précisant s’il
recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou
cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit
(impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).

- préjudice d'établissement : apporter tous les éléments permettant de déterminer si du fait de la gravité du handicap résultant du (des) dit(s) manquement(s) et/ou de l'aléa thérapeutique en cause, la victime a perdu un espoir ou une chance de réaliser un projet de vie familiale "normale" (se marier, fonder une famille, élever des enfants).

- préjudice permanents exceptionnels (PE) : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;

Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

2.7. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,

2.8. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,

DISONS que, pour exécuter leur mission, le collège d’expert procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires le collège d’experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

DISONS que le collège d’experts s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

DISONS que le collège d’experts devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,

DISONS que le collège d’experts devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

DISONS que le collège d’experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

DISONS que l'original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville - service du contrôle des expertises -, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 août 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 3.000 € à valoir, par parts égales, sur la rémunération des deux experts, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [M] [H], avant le 31 juillet 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que s'ils estiment insuffisante la provision ainsi fixée, les experts devront, lors de la première convocation des parties ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de leurs investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de leurs honoraires et débours ;

RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

RAPPELONS que le juge du service du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire d'Albertville sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché,

DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d'instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DEBOUTONS Mme [M] [H] de ses demandes en paiement de provisions ;

CONDAMNONS Mme [M] [H] aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

Le greffier, Le juge des référés,

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