Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00090


Vérifier : TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f5ee93c619cd1f017f7e

Texte de la décision

40,026 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026

N° RG 26/00090 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5O7

DEMANDEUR(S) :

Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CAVAGNA-CRESTANI substituant Me Souheïla KERBOUA, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR(S) :

S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2024, alors que Mme [F] [W] évoluait à ski sur le domaine skiable des Menuires, une collision est intervenue avec Mme [Z] [S], une autre skieuse, assurée auprès de la société Pacifica. Un constat d’accident a été effectué entre les parties.

Par courrier du 24 septembre 2024, la société Pacifica a refusé d’indemniser Mme [F] [W], faute de preuve de la responsabilité de son assurée dans les circonstances de l’accident.

Par acte du 30 janvier 2026 Mme [F] [W] a fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les préjudices subis des suites de l’accident de ski et voir condamner la société Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 9 500 euros, une provision ad litem de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Mme [F] [W] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que l’obligation d’indemnisation de la société Pacifica n’est pas sérieusement contestable,
- condamner la société Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 9 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la société Pacifica à lui verser une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Pacifica est tenue d’une obligation d’indemnisation à hauteur de 50 % telle que reconnue dans le cadre des échanges amiables, et ce, dans l’attente de l’appréciation définitive qui sera portée par le juge du fond,
- condamner en conséquence, la société Pacifica à lui verser une provision de 4 750 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
En tout état de cause,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices,
- débouter la société Pacifica de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A titre liminaire, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer de la société défenderesse en objectant que l’appel en cause de l’organisme de la sécurité sociale est imposé dans les instances au fond pour la liquidation du préjudice et non dans celles engagées en référé visant à l’instauration d’une mesure d’instruction. Elle produit les justificatifs de la créance des organismes sociaux.
A titre principal, elle expose que les lésions et séquelles résultant de l’accident de ski constituent le motif légitime à l’expertise judiciaire et elle sollicite que l’expert se prononce sur le déficit fonctionnel permanent, comme habituellement en matière d’expertise médicale.
Par ailleurs, elle soutient que la société Pacifica ne peut pas opposer l’existence de contestations sérieuses à ses demandes provisionnelles. Elle explique que les circonstances de l’accident sont incontestées et incontestables, que l’assurée de la société défenderesse était située en amont, qu’elle a changé de trajectoire et l’a percutée. Subsidiairement, elle explique que la société Pacifica a reconnu la responsabilité a minima partielle de son assurée.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société Pacifica demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juger l’existence d’une contestation sérieuse,
- débouter en conséquence la demanderesse en toutes ses demandes formulées,
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées par la demanderesse en l’attente de l’appel en cause de son organisme de sécurité sociale obligatoire et le cas échéant de sa mutuelle,
- juger qu’elle ne s’oppose pas à l’institution d’une mesure médicale,
- débouter la demanderesse de ses demandes tendant à ce que l’expert soit indépendant comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte des assurances, tendant à la présence des avocats lors de l’examen médical, ainsi que de la teneur de la mission sollicitée,
- ordonner une mission d’expertise habituellement ordonnée en matière d’expertise médicale,
- débouter la demanderesse de sa demande en condamnation provisionnelle formulée à titre principal à hauteur de 9 500 euros ou à titre subsidiaire à hauteur de 4 750 euros,
A défaut, limiter le montant de la provision à la somme de 1 000 euros,
- débouter la demanderesse de sa demande de provision ad litem et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement et en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A titre liminaire, elle indique que la demanderesse n’a pas assigné l’organisme de sécurité sociale, alors que celui-ci doit être partie à l’instance, et ce même au stade des référés, afin de connaitre le montant provisoire des débours et déterminer l’imputabilité certaine de la dépense au fait dommageable.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses concernant la responsabilité exclusive de son assurée, indiquant que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude. Elle indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la situation en amont de son assurée et que la collision est survenue à une intersection de plusieurs pistes, et que de ce fait, il appartenait à la demanderesse de vérifier si elle pouvait s’engager sur la nouvelle piste en toute sécurité.
Sur le quantum, elle ne conteste pas avoir proposé à la demanderesse, dans le cadre des échanges transactionnels, un partage de responsabilité, lequel a été refusé. Elle explique qu’elle revient sur sa position de partage de responsabilité après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites à l’instance. De plus, elle relève que Mme [W] ne produit aucun document médical pour justifier de sa demande provisionnelle, précisant que la note technique du médecin n’a pas été effectuée à son contradictoire, outre l’absence des débours de l’organisme de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle demande à ce que les chefs de mission de l’expertise soient conformes à ceux habituellement ordonnés en matière médicale. Elle s’oppose à la présence des avocats lors de l’examen médical et à l’éclatement du poste du déficit fonctionnel temporaire. Elle précise que le poste d’assistance tierce personne doit être évalué concrètement, au regard de la situation et de l’environnement de Mme [W].
Enfin, elle conteste les propositions d’expert de la demanderesse et demande leur révocation, soutenant que la demande d’un expert indépendant de toute compagnie d’assurance n’est pas justifiée puisque l’expert est nécessairement indépendant des compagnies d’assurance, conformément à son serment et aux dispositions de l’article 237 du code procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juin 2026. A cette date les parties se sont référées à leurs écritures susvisées.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de sursis à statuer

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale instaure, au profit de l'assuré social, ou de son ayant droit atteint d'une lésion imputable à un tiers un droit à réparation qui s'exerce contre l'auteur de l'accident. Les caisses de sécurité sociale bénéficient de recours subrogatoires.

Ces dispositions prévoient plus particulièrement que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.

L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

Selon les dispositions précitées, est encourue la nullité du seul jugement sur le fond lorsque l'organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime de l'accident n'est pas appelé dans la cause.

Or en l’espèce, la procédure mise en oeuvre n'est pas une procédure de fond mais une procédure de référés, de sorte que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à ce stade et il appartient à Mme [F] [W] d’attraire l’organisme de sécurité sociale lors de l’instance au fond.

Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer et cette demande est rejetée.

2 - Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation et son étendue puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie (Cass. Civ. 1ère, 25/03/2010, n°09-13.382).

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.

Il est admis de manière constante que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage mais également que la responsabilité de plein droit de l’article 1242 alinéa 1 du code civil n’est pas écartée du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causés des dommages.

En l’espèce, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de l’assurée de la société Pacifica ni sur celle de Mme [F] [W], la détermination de ces responsabilités relevant du pouvoir juridictionnel des juges du fond.

Pour autant l’octroi d’une provision ne nécessite pas de trancher la question des responsabilités mais de déterminer si une telle demande se heurte à des contestations sérieuses.

Au cas particulier, il n’est pas contesté que Mme [F] [W] et l’assurée de la société Pacifica sont entrées en collision, alors qu’elles étaient tous deux en mouvement sur leurs skis de sorte que le rôle actif de la chose, à savoir les skis et l'usage, la direction et le contrôle de ses skis par Mme [Z] [S], assurée de la société Pacifica, sont établis de manière évidente et ne sont pas contestés.

La société Pacifica conteste le droit à réparation de Mme [F] [W] au regard des circonstances de l’accident qui sont discutées entre les parties. Toutefois, si ce moyen constitue une contestation sérieuse pour caractériser la faute imputable aux parties au sens de l’article 1240 du code civil, il est inopérant pour créer un doute sérieux quant à l’engagement de la responsabilité du fait de la chose dès lors que la collision n’est pas contestée. Et la société Pacifica n’invoque aucune cause exonératoire totale notamment une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

En outre, le positionnement amont/aval et le comportement de chacune des skieuses à l’intersection des pistes de ski sont certes discutés par la société Pacifica. Et le constat d’accident signé par les parties qui fait état de l’intersection et de la situation de chacune des skieuses lors de l’accident, ne permet pas, à lui seul, au stade des référés de déterminer l’existence ou non d’un manquement de vigilance de la part de Mme [F] [W] lors de l’accident.

Pour autant, si le manquement de vigilance est susceptible de constituer une cause d’exonération partielle de responsabilité, il ne saurait faire échec au principe même de la demande de provision.

Ainsi, au vu des documents produits et notamment de la liste des frais médicaux annexée au courrier adressé à la société Pacifica le 24 juillet 2025 par le conseil de Mme [F] [W], et de l’éventuelle faute que cette dernière aurait pu commettre lors de la collision et qui constituerait une cause d’exonération partielle de responsabilité, le quantum de la provision est fixé à 4 750 euros, montant qui n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la société Pacifica est condamnée à verser à Mme [F] [W] la somme provisionnelle de 4 750 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

De plus, l’expertise va nécessairement engendrer des frais supplémentaires, notamment les honoraires du médecin conseil amené à l'assister et des frais de déplacements.

Il sera donc fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2 000 euros, demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3 - La demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il sera également rappelé que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas échec à la demande d’expertise judiciaire. Autrement dit, si les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident et l’implication de chaque skieur, aucune responsabilité n’étant à ce stade clairement dégagée, une action future a minima sur la responsabilité du fait des choses est envisageable, puisque les parties évoluaient bien à ski lors de la collision, ce qui n’est pas contesté.

Mme [W] produit un “constat amiable d’accident automobile” signé par Mme [W] et les époux [S] décrivant les circonstances de l’accident de ski.

Il est également produit une note technique établie par le Docteur [G] mentionnant les documents transmis par Mme [W] et notamment le certificat médical initial en date du 05 mars 2024, la consultation au centre médical du [Localité 3] en date du 05 mars 2024 et des ordonnances de kinésithérapie et de la réalisation d’une IRM.

Cette note technique reprend notamment les termes du médecin ayant examiné Mme [W] le 05 mars 2024 au centre médical du [Localité 3] et qui indique une “sensation de craquement” des genoux droit et gauche avec sensation de déséquilibre pour le genou droit et conclut pour le genou droit à une probable rupture de la plastie du ligament croisé antérieur associé à une entorse du ligament latéral interne et pour le genou gauche, une entorse du ligament latéral interne précisant “LCA douteux” (Pièce n°10 demandeur).

Il convient de relever que la société Pacifica ne conteste pas la matérialité des blessures de Mme [W].

Ainsi, les blessures invoquées et le litige éventuel relatif à la réparation des préjudices en résultant constituent le motif légitime à la demande d’expertise judiciaire.

S’agissant de la mission d’expertise, il sera rappelé qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l'expert judiciaire et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Il sera également rappelé qu’en application de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. De même, les parties peuvent se faire assister par un médecin conseil ou un avocat, ce dernier ne pouvant pas être présent lors de l’examen clinique (Civ. 2ème 30 avril 2025 FS-B, n°22-15.215).

La mission d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, selon mission classique et habituelle en matière de préjudice corporel, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

4 - Les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [W] est donc tenue aux dépens

Au regard des provisions octroyées, la société Pacifica est condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile et sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité sur ce fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTONS la société Pacifica de sa demande de sursis à statuer,

CONDAMNONS la société Pacifica à verser, à titre provisionnel, à Mme [F] [W]:
la somme de 4 750 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [F] [W] et la société Pacifica,

COMMETTONS pour y procéder
Docteur [U] [H], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant Service de médecine Physique et réadaptation, Centre Hospitalier de [Etablissement 1] - [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
Tel. fixe : [XXXXXXXX02]

DONNONS à l’expert la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant rappelé que les conseils des parties ne sont pas présents lors de l’examen médical,

2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation, ses conditions d'activités professionnelles, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

13. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

Avant consolidation :

a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.

b) Indiquer les pertes de gains professionnels actuels et notamment les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

c) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

d) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

e) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

f) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si :
- l'assistance personnelle d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.

Consolidation :

g) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Après consolidation :

h) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, ...) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.

i) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

j) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

k) L'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.).

l) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).

m) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si :
- l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
- l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.

n) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.

o) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.

p) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

q) Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

r) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

s) Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

t) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

14. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,

15. Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

16. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,

DISONS que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

DISONS que l'original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville - service du contrôle des expertises -, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 juillet 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [F] [W], avant le 01 septembre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire d'Albertville sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché,

DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d'instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

CONDAMNONS la société Pacifica à payer à Mme [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société Pacifica de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens demeurent à la charge de Mme [F] [W]

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.