TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2026
N° RG 26/00163 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6A3
DEMANDEUR(S) :
S.C. LE DORA
[Adresse 1]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL ECOGAM
[Adresse 2]
non comparante
S.A.S.U. ETBA
[Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. ECOGAM
[Adresse 4]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & Associés, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Société ENTREPRISE MENOTTO
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, modifié par un avenant en date du 22 juin 2023 la société Le Dora a confié à la société Ecogam une mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation du chalet lui appartenant situé à [Localité 1].
Suivant un marché de travaux conclu le 16 mai 2023 et modifié par avenant du 25 juillet 2024, la société Le Dora a confié le gros oeuvre de l’ouvrage à la société Entreprise Menotto.
La société Etba est intervenue en qualité de bureau d’études structures.
Par actes des 23 et 30 mars et 01 avril 2026 la société civile (Sc) Le Dora a fait assigner la société à responsabilité limitée (Sarl) Ecogam, la société Mutuelle des architectes français (Maf) en sa qualité d’assureur de la société Ecogam, la Sarl Entreprise Menotto et la société par actions simplifiée (Sas) Etba devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant les garages.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026 la société civile Le Dora demande au juge des référés de :
- débouter la société Ecogam de sa demande de mise hors de cause et rejeter toute demande de mise hors de cause,
- ordonner une expertise judiciaire portant sur les garages,
- débouter la société Ecogam de sa demande de provision,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société Ecogam,
- condamner la société Ecogam à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Elle invoque l’existence de désordres dans la construction des garages qui peuvent résulter de défauts et manquements dans l’exécution des prestations de chacune des sociétés intervenantes. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société Ecogam, indiquant que le garage est compris dans le périmètre de son contrat, qu’elle avait connaissance du permis de construire et des caractéristiques du garage et qu’elle en a suivi la réalisation comme mentionnée dans les comptes-rendus de chantier.
Par ailleurs elle s’oppose à la demande en paiement d’une provision au regard de contestations sérieuses résultant notamment de divers manquements reprochés à la société Ecogam dans la réalisation de mission de maitrise d’oeuvre d’exécution.
Suivant conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, la société Ecogam demande au juge des référés de :
A titre principal, constater l’absence de motif légitime pour voir ordonner l’expertise judiciaire à son encontre et dire en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’expertise judiciaire à son encontre, ou à pour le moins la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves à l’expertise judiciaire ordonnée aux frais avancés de la demanderesse
A titre reconventionnel, condamner la société Le Dora à lui verser, à titre de provision la somme de 81 234,56 euros TTC à valoir sur le solde de ses honoraires,
En tout état de cause, condamner la société Le Dora à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conclut à l’absence de motif légitime pour que les opérations d’expertise soient réalisées à son encontre. Elle explique que la construction des garages n’est pas comprise dans son contrat de maîtrise d’oeuvre du 11 octobre 2021, ni dans l’avenant n°1 signé le 22 juin 2023 et que les désordres altimétriques constatés ne constituent pas un manquement du maître d’oeuvre d’excécution.
Par ailleurs elle s’estime bien fondée à solliciter le paiement provisionnel de la somme de 81 234,56 euros TTC correspondant à un solde de ses honoraires resté impayé malgré mise en demeure du 21 octobre 2024 et sommation de payer du 26 août 2025. Elle relève que la société Le Dora n’a contesté ni l’existence, ni la validité du principe de la rémunération forfaitaire prévue au contrat et que les griefs opposés n’impactent pas le principe de sa rémunération. Elle ajoute avoir informé la société Le Dora des risques en cas d’inexactitude des déclarations concernant la TVA.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juin 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs conclusions respectives.
La société Entreprise Menotto formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
La société Etba et la société Maf, citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 - Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 02 septembre 2025 décrit une différence de niveau de 1,7 m entre le seuil du chalet et ceux de l’abri de jardin et du garage et fait état du non-respect du plan du permis de construire PCMI.5.6b dressé par C.G Art à l’échelle 1/200 en date du 10-10-2019 (Pièce n°9 demandeur), ce qui est également constaté dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2025 par Maître [Z], commissaire de justice.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la cause que la société Ecogam est intervenue en qualité de maitre d’oeuvre OPC-MOE (Pièce n°3 demandeur), que la société Entreprise Menotto était en charge du marché de travaux gros oeuvre (Pièce n°6 demandeur) et que la société Etba est intervenue en qualité de bureau d’étude (Pièce n°11 demandeur).
D’une première part, il est acquis aux débats que la construction des garages a été convenue dans l’avenant n°1 au marché de travaux du gros oeuvre conclu avec la société Entreprise Menotto en date du 27 juillet 2024.
D’une deuxième part, le contrat OPC MOE signé le 11 octobre 2021 entre la société Le Dora et la société Ecogam concerne l’opération de “réhabilitation chalet existant” sans autre précision quant au contenu même des travaux prévus (Pièce n°2 demandeur), sauf à relever que le contrat prévoit plusieurs phases dans le déroulement de la mission et notamment une première phase portant sur l’étude des pièces écrites, prise de connaissance des autorisations administratives, lecture des plans, analyse des pièces du dossier selon choix préalables du maitre de l’ouvrage (Pièce n°3 demandeur).
Si aucune des parties ne produit les dossiers déposés auprès des autorités administratives qui ont délivré les autorisations pour les travaux litigieux, il convient de constater que :
- le planning général des travaux en date du 07 avril 2023, soit antérieur à la conclusion de l’avenant avec la société Entreprise Menotto, prévoit expressément 40 jours pour le garage (Pièce n°14 demandeur).
- le compte-rendu de chantier n°90 de la réunion du 20 mars 2025 établi par la société Ecogam comporte plusieurs points concernant la réalisation du : “garage prévoir 40*40 devant le garage pour connexions de la sonde de dol et résille”, “garage boucher trous de part et d’autre de l’évacuation de EP entre porte 1 et 2 ” , “garage prévoir installation 2 madriers 100*200 pour la porte 1", “garage habillage portes de garage 1 et 2 16kg max, porte 3 20kg”, “portes garages 1,2,3 posées mise en service à effectuer suite intervention menuisier”, “poignées porte de garage posées” (Pièce n°13 demandeur)
- la facture de la situation n°2 établie par la société Ecogam en date du 06 août 2024 porte en description : “lot 3 - gros oeuvre- garage” (Pièce n°23 demandeur).
Pour autant aucun de ces élément ne permet de dire, avec l’évidence requise en référé, si la construction du garage, dont la connaissance par la société Ecogam est établie, est comprise dans sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat. Dès lors, la question du garage doit faire l’objet d’un débat au fond avec l’ensemble des documents du chantier.
Compte tenu du litige opposant la société Le Dora et la société Ecogam dans l’exécution de la mission de maitrise d’oeuvre, la mise hors de cause du maitre d’oeuvre aux opérations d’expertise se révèle donc prématurée et doit être rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la cause, aux frais avancés de la société Le Dora et selon mission reprise au dispositif.
2 - Sur la demande reconventionnelle de la société Ecogam
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Comme indiqué supra, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les conditions d’application d’une clause d’un contrat de sorte qu’une difficulté d’interprétation ou d’application aboutirait à retenir une contestation sérieuse.
En l’espèce, il est admis par les sociétés Le Dora et Ecogam que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été résilié par la société Le Dora, maître de l’ouvrage, suivant courrier du 17 mars 2025 et que l’intégralité de la mission n’a pas été exécutée.
La facture n°2024/10.06 en date du 21 octobre 2024 sur les honoraires de situation n°3, ne mentionne aucun descriptif, ni de précision sur l’étendue des missions réalisées dans le cadre de cette situation (Pièce n°5 Ecogam). Si cette facture est antérieure à la résiliation du contrat, les contestations quant au défaut de réalisation de certaines parties de la conception, à la défaillance de la mission OPC et SPS alléguées par le maître de l’ouvrage et qui ont amené à la résiliation du contrat, excèdent les pouvoirs du juge des référés, outre la nécessaire interprétation des clauses du contrat conclu entre les parties afin de déterminer l’étendue de la mission confiée à la société Ecogam et le respect de celle-ci dans le cadre des opérations menées.
Il en est de même pour la facture n°2025/0402 du 07 avril 2025 puisque les parties ne s’accordent pas quant au pourcentage retenu pour l’avancement de chacune des phases de la mission, ces éléments nécessitant nécessairement d’être interprétés au regard des travaux effectivement réalisés, et ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
En conséquence, il est considéré que les contestations soulevées par la société Le Dora sont suffisamment sérieuses et font obstacle à la demande en paiement provisionnel formulée par la société Ecogam qui est déboutée de ce chef de prétention.
3 - Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société Le Dora sera donc tenue aux dépens.
La société Ecogam étant partie aux opérations d’expertise, aucune équité ne conduit à allouer à la société Le Dora et à la société Ecogam, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Le Dora, la société Ecogam, son assureur la société Mutuelle des architectes français (Maf), la société Entreprise Menotto et la société Etba,
COMMETTONS pour y procéder
M. [N] [T], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
Tel fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° établir un constat contradictoire de l’implantation en altimétrie du garage,
2° donner son avis sur la conformité de l’implantation du garage tant avec les dispositions du permis de construire qu’avec les documents contractuels,
3° donner son avis sur les causes des éventuelles non conformités constatées
4° fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de statuer et d’apprécier l’origine et les causes des difficultés décrites par la société Le Dora dans l’assignation,
5° fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état
6° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse,
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, à savoir le chalet situé lieudit [Adresse 7] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 15 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la société Le Dora avant le 20 août 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DEBOUTONS la société Ecogam de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle,
DEBOUTONS la société Ecogam et la société Le Dora de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Le Dora aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
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