TJ 73011, 15 juill. 2026, RG 26/00247
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 15/07/2026
N° RG 26/00247 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6OP
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE pris en son agence de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières
Débats : en audience publique le : 09 Juin 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 06 et 13 mai 2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société Foncia Cimes de Savoie (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [T] [A] et M. [S] [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- condamner solidairement Mme [T] [A] et M. [S] [V] à lui payer les sommes suivantes :
8 473,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026,1 500 euros pour résistance abusive,900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité,- ordonner la capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires indivis au sein de la copropriété, qu’ils ne règlent pas les charges de copropriété, et qu’une mise en demeure notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [S] [V], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par courrier électronique en date du lundi 20 avril 2026, M. [S] [V] a indiqué au tribunal qu'il ne s'opposait pas au montant demandé par le syndicat des copropriétaires, mais qu’il souhaitait bénéficier d'un délai de paiement étalé sur 24 mois avec un premier versement de 2 000 euros. Il a également indiqué s’opposer à la demande d'indemnité pour résistance abusive, d'un montant de 1 500 euros.
Mme [T] [A], régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon le relevé de propriété versé aux débats le prénom de M. [V] s’orthographie [S], tel que le mentionne l’intéressé dans son courrier électronique du 20 avril 2026, et non pas [S] tel qu’indiqué dans l’assignation. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par ailleurs en application de l’article 446-1 du même code, “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Il est jugé qu’en l’absence de dispense judiciaire de présentation, les parties ne peuvent se dispenser de se présenter à l’audience si elles souhaitent que leurs prétentions soient prises en considération.
Au cas particulier, faute de comparution de M. [V] et de toute dispense, la juridiction n’est pas saisie des observations présentées par courrier électronique de M. [S] [V].
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 - Sur la créance du syndicat des copropriétaires
1.1 - Sur la demande en paiement des charges échues au 19 janvier 2026
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi que celles relatives à la conservation, d'entretien et d'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu'elle a été votée par l'assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété et des appels de fonds que Mme [T] [A] et M. [S] [V] sont propriétaires indivis des lots n°47 et n°118 au sein de la copropriété “[Adresse 1]”.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 26 octobre 2024, 13 avril 2024 et 26 avril 2025 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/01/2023 au 31/12/2023, du 01/01/2024 au 31/12/2024 et du 01/01/2025 au 31/12/2025 et qui adoptent le budget prévisionnel de l’exercice 2026, les appels de fonds des exercices 2023, 2024 et 2025 et appels de provisions relatifs au premier trimestre de l’exercice 2026 comprenant les charges courantes et les appels de fonds travaux loi Alur, et un décompte des sommes dues au 08/10/2025 se chiffrant à un montant de 7 664,28 euros dont 1 745,04 de frais.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de la mise en demeure du 19 janvier 2026 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 adressée par pli recommandé à Mme [T] [A] et M. [S] [V].
Compte tenu de ces éléments et au vu du relevé de compte établi par le syndic de copropriété, il apparaît que Mme [T] [A] et M. [S] [V] sont redevables d’un arriéré de provisions sur charges impayées d’un montant de 5 919,24 euros sur la période du 01 juillet 2023 au 1er janvier 2026 (7 664,28 euros -1 745,04 euros de frais).
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’une clause de solidarité entre les deux défendeurs de sorte qu’ils sont tenus au paiement des charges à hauteur de leurs quote-part respectives dans l’indivision.
En conséquence, Mme [T] [A] et M. [S] [V] sont condamnés à payer, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires, la somme de 5 919,24 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds impayés arrêtés au 19 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 date de l’assignation.
1.2 - Sur la demande en paiement des charges devenues exigibles par l’effet de la mise en demeure
Au vu de ce qui précède, le syndicat démontre que les appels de provisions sur les trimestres de l’exercice 2026 en cours tels que votés lors de l’assemblée générale en date du 26 avril 2025 sont exigibles du fait de la mise en demeure du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, Mme [T] [A] et M. [S] [V] sont condamnés à payer, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires la somme de 808,77 euros correspondant au montant des appels de provisions allant du 01/04/2026 au 31/12/2026 (comprenant les provisions relatives aux fonds travaux loi Alur et au 2ème, 3ème et 4ème trimestre du budget prévisionnel 2026). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
1.3 - Sur la demande en paiement des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, les frais de mise en demeure comptabilisés le 12/08/2024 pour un montant de 54 euros ne sont pas retenus, faute de justification de leur existence et de leur envoi d’un courrier par pli recommandé.
De même en l’absence de justificatif, les demandes en paiement des frais intitulés “honoraires Spinelli” comptabilisés le 13/07/2023 pour un montant de 106,58 euros, des “frais de relance après mise en demeure” comptabilisés le 13/09/2024 pour un montant de 60 euros, et des “intérêts de retard au 13/09/2024" sont rejetées.
Par ailleurs, concernant les frais intitulés “ reste dû constitution du dossier transmis à l’huissier” mis en compte le 16/05/2023, “constitution du dossier transmis à l’huissier” mis en compte le 16 avril 2024, “Selarl Spinelli, [Localité 6], [Localité 7] – Cntx Scdc Terrasses du Corbier/ [V]” mis en compte le 02/04/2025 et “constitution du dossier transmis à l’avocat” mis en compte le 08/10/2025, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne justifie de diligences exceptionnelles qu’il aurait accomplies dans la gestion et le traitement de ce dossier. La demande en paiement de ces frais est donc rejetée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La résistance à l'action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires, qui a choisi d’agir selon la procédure accélérée au fond invoque une persistance des impayés qui pèse sur l’équilibre financier de la copropriété pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du retard de paiement.
3 - Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu d’ordonner leur capitalisation.
4 - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [T] [A] et M. [S] [V] , partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenus de supporter les dépens de l’instance, in solidum.
Au vu des éléments de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [T] [A] et M. [S] [V] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [T] [A] et M. [S] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, les sommes suivantes :
5 919,24 euros au titre des charges, provisions sur charges et appels de fonds impayés arrêtés au 19 janvier 2026 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ,808,77 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période allant du 01/04/2026 au 31/12/2026 comprenant les 2ème, 3ème et 4ème provisions sur charges courantes et cotisation fonds de travaux de l’exercice 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” de ses demandes formulées au titre des frais nécessaires, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [A] et M. [S] [V] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum Mme [T] [A] et M. [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, la minute étant signée par [...], présidente, et [...], greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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