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TJ 73065, 15 juill. 2026, RG 26/00119


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f6c793c619cd1f018689

Texte de la décision

15,763 caractères

DOSSIER N° RG 26/00119
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7EA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[J] TREMBLAY”
sis 136 route de l’Eglise du Tremblay 73290 LE TREMBLAY
prise en son syndic MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 800 962 052,

représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
en qualité d’assureur du SDC [J] TREMBLAY
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis 50 Rue de Saint-Cyr 69009 LYON, prise en son établissement secondaire sis 773 route de l’Albanais 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal,

défaillant,

La S.A.S. PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°804 277 689,
dont le siège social est sis 37 route du Viviers 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 2 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 15 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE [C] LITIGE

Monsieur [S] [U] est propriétaire notamment du lot n°14 de la copropriété LE CHATEAU DU TREMBLAY située dans la commune de LA MOTTE-SERVLEX (73290), lieudit « Le Tremblay », soit un appartement de type 2, situé au rez-de-chaussée.

Le syndic de cette copropriété est assuré par la société à responsabilité limitée [ci-après SARL] MONT BLANC IMMOBILIER.

En mai 2023, Monsieur [S] [U] a subi un premier dégât des eaux sur le plafond de la chambre de l’appartement, à cause de la canalisation située au-dessus de ce plafond.

Ce dégât des eaux a été traité dans le cadre des rapports entre les assureurs des copropriétaires du RDC et du 1er étage et les travaux de reprise ont été financés par les assureurs, et réalisés.

Le 30 juillet 2024, Monsieur [S] [U] a subi un nouveau dégât des eaux au même endroit.

La compagnie GROUPAMA, assureur habitation de Monsieur [S] [U], a missionné un expert le 1er avril 2025 et la réparation de la colonne commune a bien été réalisée les 5 et 6 mai 2025.

Les 25 et 26 mai 2025 le faux-plafond de la chambre de Monsieur [S] [U] s’est encore imbibé d’eau, avant de s’écrouler. Monsieur [S] [U] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 28 mai 2025.

Par ordonnance de référé du 9 septembre 2025, Madame [K] [L] a été désignée en qualité d’expert.

Un premier accédit a eu lieu le 12 novembre 2025 à la suite duquel Madame [K] [L] a établi un compte rendu le 18 novembre 2025. Elle a adressé une note n°3 aux parties le 4 février 2026.

Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY, la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE et la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- JUGER recevable l’intervention forcée de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE, de la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE et de la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY,
- ORDONNER une extension de la mission de l’Experte judiciaire confiée selon ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 (RG 25/00204) à la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE, à la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE et à la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY,
- RENDRE communes et opposables à la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE, à la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE et à la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY, l’ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 (RG 25/00204) ainsi que toutes les opérations d’expertise en cours et déjà réalisées à la date de l’ordonnance à intervenir,
- RÉSERVER les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00119.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 juin 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 2 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE demande au Juge des référés de :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [J] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, prise en son agence située à AIX-LES-BAINS (73100), de l’ensemble de ses prétentions,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, prise en son agence située à AIX-LES-BAINS (73100), à payer à la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [J] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, prise en son agence située à AIX-LES-BAINS (73100), aux dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE demande au Juge des référés de :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS de sa demande d’expertise commune,
A titre subsidiaire,
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions tant du le syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS que de Monsieur [S] [U],
Sans aucune reconnaissance de la mobilisation de ses garanties,
- JUGER que la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise de Madame [K] [L] à son égard, mais formule, d’ores et déjà les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de l’extension de cette mesure d’expertise, et quant à la mobilisation de ses garanties à quelque titre que ce soit,
- ORDONNER l’extension de la mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses et notamment au contradictoire de la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU [C] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS et aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU [C] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, ou de Monsieur [S] [U], dans l’intérêt desquels elle est sollicitée,
En tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS aux entiers dépens de la présente instance.

Bien que régulièrement assignée, la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE est intervenue dans le cadre des recherches de fuite et des travaux réalisés sur les canalisations concernées, tandis que la Société ABEILLE IARD & SANTE est appelée en sa qualité d’assureur de cette société, et la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble.

Il ressort en outre de la note n°3 de Madame [K] [L] en date du 18 novembre 2025, que celle-ci ne s’oppose pas à ces mises en cause, indiquant : « je ne m’oppose pas à ces mises en cause car l’expertise concerne des fuites d’eau récurrentes dans l’appartement du demandeur à l’expertise qui est situé au rez-de-chaussée du château » (pièce n°8).

Si la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE conteste l’utilité de sa mise en cause, en soutenant notamment que les désordres seraient antérieurs à l’intervention de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE ou susceptibles de trouver leur origine dans un regard bouché relevant de la copropriété, ces contestations portent précisément sur l’origine des désordres et les éventuelles responsabilités encourues. Elles ne font donc pas obstacle, à ce stade, à ce que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire, le juge des référés n’ayant pas à trancher ces questions.

Dès lors, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.

Il sera donné acte à la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE de ses protestations et réserves.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS conservera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande sur ce fondement de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Madame [K] [L] selon ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 (n°RG 25/00204), en la rendant commune et opposable à la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DU TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, à la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE et à la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires [J] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE et la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,

DONNONS ACTE à la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE de ses protestations et réserves,

DEBOUTONS la SAS PLOMBERIE GENERALE DE SAVOIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] TREMBLAY représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

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