TJ 73065, 15 juill. 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00128
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7NQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] divorcée [C]
née le 16 Juillet 1947 à Plerguer (35540),
demeurant 83B chemin du Lac 73100 TRESSERVE
représentée par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M],
née le 5 mars 1981 à Pékin (Chine)
domiciliée chez Madame [X] [M], 5 clos des Mésanges 73100 TRESSERVE
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 15 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située 83 B Chemin du Lac dans la commune de TRESSERVE (73100). Madame [N] [M] est propriétaire de la maison voisine, située 83 Chemin du Lac, en surplomb de celle de Madame [O] [C], les terrains étant en pente.
En 2017, Madame [N] [M] a surélevé et modifié les aménagements relatifs à l’évacuation des eaux pluviales avec notamment la création d’un bassin destiné à recueillir les eaux provenant de la colline située sur sa propriété.
Le 21 juillet 2023, Madame [O] [C] a constaté la présence d’eau dans son habitation. Un constat amiable de dégât des eaux a ensuite été établi le 16 septembre 2023.
Une première réunion d’expertise amiable a été organisée le 13 septembre 2023 par le cabinet POLYEXPERT, puis a donné lieu à un rapport complémentaire du 18 janvier 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, Monsieur [Y] [R], expert mandaté par Madame [O] [C], a également formulé des observations sur l’origine possible des infiltrations.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable a été organisée le 16 janvier 2025 par le cabinet ELEX, lequel a établi un rapport le 20 janvier 2025.
Les démarches amiables entreprises n’ayant pas permis de trouver une solution, Madame [O] [C] a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [N] [M] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00128.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 juin 2026.
A l’audience du 2 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [C] demande au Juge des référés de :
- REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DIRE et JUGER Madame [O] [C] divorcée [C] recevable et bien fondée en son action et ses demandes formées à l’encontre de Madame [N] [M],
- DEBOUTER Madame [N] [M] de toutes ses demandes et prétentions,
- ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et vices énoncés dans la présente assignation, affectant le domicile de Madame [C] situé au 83 B chemin du lac dans la commune de TRESSERVE (73100) et la terrasse de Madame [N] [M] située en surplomb de sa toiture, au contradictoire des parties visées,
- DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission détaillée dans les conclusions,
- DONNER acte à Madame [O] [C] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
- RESERVER les dépens.
A l’audience du 2 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [M] demande au Juge des référés de :
- JUGER mal fondée l’action introduite par Madame [O] [C] à l’encontre de Madame [N] [M] aux fins de se voir octroyer le bénéfice d’une expertise judiciaire,
- DÉBOUTER Madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [O] [C] à payer à Madame [N] [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 641, alinéas 1 et 2, du Code civil, tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Toutefois, si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] [C] expose subir des infiltrations affectant son habitation, qu’elle attribue aux travaux réalisés sur la terrasse de Madame [N] [M], située en surplomb de sa propriété, ainsi qu’à une modification de l’évacuation des eaux pluviales provenant du fonds supérieur.
Il ressort des éléments versés aux débats que le rapport du cabinet POLYEXPERT du 18 janvier 2024 n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine des infiltrations, l’expert ayant indiqué que « la cause exacte de l’infiltration n’est pas déterminée, à ce jour aucun recours ne peut être orienté » (pièce n°3).
Il ressort également du rapport du cabinet ELEX du 20 janvier 2025 que, l’expert a constaté, dans la maison de Madame [O] [C], que « d’après nos relevés à l’humidimètre, une partie de la dalle en béton du RDC de la maison est saturée en eau » (pièce n°5).
Madame [N] [M] s’oppose à la mesure sollicitée, en soutenant notamment que Madame [O] [C] aurait subi plusieurs dégâts des eaux distincts depuis 2017, que les rapports amiables produits ne seraient pas contradictoires, que les avis techniques seraient imprécis ou divergents, et qu’aucune action au fond ne serait utilement envisageable.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que Madame [O] [C] a saisi le conciliateur de justice le 4 février 2025. Un constat de carence a d’abord été dressé, à défaut de réponse de Madame [N] [M], avant qu’une réunion ne puisse finalement se tenir en présence des parties. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, un constat de non-conciliation a été rendu le 8 janvier 2026 (pièces n°7 et 9).
Dès lors, et alors que la mesure sollicitée n’a pas pour objet, à ce stade, de trancher les responsabilités éventuelles, mais de déterminer contradictoirement l’origine exacte des infiltrations, leurs causes, leur évolution, ainsi que les travaux propres à y remédier, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée, et selon la mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [O] [C] conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [N] [M] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [B] [U]
343 rue des Vignes
01470 BENONCES
Port. : 06.26.39.20.53 Mèl : berton-expertise@orange.fr
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant le bien de Madame [O] [C] situé au 83 B chemin du lac dans la commune de TRESSERVE (73100) et la terrasse de Madame [N] [M] située au 83 Chemin du lac, en surplomb de sa toiture, visés notamment dans le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 18 janvier 2024 et le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 20 janvier 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [O] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [O] [C] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Madame [N] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [O] [C] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.