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TJ 73065, 15 juill. 2026, RG 26/00133


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f6d093c619cd1f0186db

Texte de la décision

19,077 caractères

DOSSIER N° RG 26/00133
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7M5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.C. GEDA
immatriculée au RCS de Romans sous le n° 352 754 493,
domiciliée : chez 3A VALENCE, dont le siège social est sis 14 Cité Chabert 26000 VALENCE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ségolène THOMAZEAU, de la SELARL THOMAZEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

DEFENDERESSE :

La S.A.S.U. PIXMINDS DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°425 010 451,
dont le siège social est sis 45 route d’Apremont 73000 BARBERAZ, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY


DEBATS :

A l’audience publique du 2 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 15 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique en date du 29 octobre 2020, la SCI GEDA a consenti à la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2029 portant sur des locaux situés 45 route d’Apremont dans la commune de BARBERAZ (73000).

Les locaux ont été donnés à bail pour l’exercice d’une activité de vente en gros et au détail de tous produits en relation avec l’audiovisuel, notamment films, DVD, lecteurs, affiches, jeux vidéos, gadgets, matériel électronique et informatique, matériel de téléphonie ainsi que pour la vente à distance par voie électronique, par correspondance ou tout autre moyen de communication de ces mêmes produits et le cas échéant, pour l’exploitation des activités de ses éventuels sous-locataires.

Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 92.000 euros payable en quatre termes trimestriels égaux de 23.000 euros chacun, hors droits, taxes et charges, d’avance le 1er jour de chaque trimestre civil.

La SASU PIXMINDS DISTRIBUTION ayant cessé de régler régulièrement les loyers, la SCI GEDA lui a adressé plusieurs relances, notamment par un courriel du 23 octobre 2025 puis par LRAR le 7 novembre 2025.

Par LRAR du 26 novembre 2025, la SCI GEDA a mis en demeure la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION de régulariser les sommes dues au titre du bail commercial.

Le 7 janvier 2026, la SCI GEDA a fait signifier à la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION un commandement de payer la somme de 39.096,79 euros au titre des loyers, impôts et charges impayés y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI GEDA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sur le fondement des articles L 145-41 et suivants du Code de commerce, des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1343-5 du Code civil, de l’article 1347 du Code civil et de l’article 1728 du Code civil aux fins de voir :
- CONSTATER la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié en date du 7 janvier 2026 à la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et la résiliation dudit bail à compter du 7 février 2026,
En conséquence,
- JUGER que le bail commercial est résilié de plein droit à compter du 7 février 2026,
- DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution,
- ORDONNER l’expulsion de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef du local loué, au besoin avec le concours de la force publique, le déplacement et la séquestration à ses frais de tous meubles, effets ou autres et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des charges, loyers et provisions pour charges au titre du bail, majorée de 50 % jusqu’à la libération effective des lieux,
- CONDAMNER la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à verser au bailleur, à titre provisionnel, la somme de 127.281,85 euros, au titre de la dette locative, somme à parfaire :
• 68.797,9 euros au titre des loyers, charges et provisions dus au 7 février 2026,
• 38.989,3 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 1er avril 2026,
• 19.494,65 euros au titre de la majoration prévue au bail commercial,
- REJETER toute demande de délai de grâce qui pourrait, le cas échéant, être sollicitée par la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
- CONDAMNER la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION au paiement, de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION aux entiers dépens,

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00133.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 juin 2026 à laquelle la SCI GEDA maintient les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 2 juin 2026, le Conseil de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION qui n’avait pas déposé de conclusions par RPVA, a versé 3 pièces aux débats, acceptées par le Conseil de la SCI GEDA. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et s’en est rapporté pour le surplus à l’appréciation du juge des référés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bail commercial conclu le 29 octobre 2020 comporte, en page 8, un paragraphe intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE, aux termes duquel : « Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cent euros (100,00 eur) par jour de retard » (pièce n°1).

La SASU PIXMINDS DISTRIBUTION n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 8, à compter du 8 février 2026.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique .

Si le bail prévoit qu’en cas de maintien dans les lieux après résiliation, le preneur encourt une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’assistance de la force publique étant ordonnée en tant que de besoin, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION justifie du versement d’une somme de 40.000 euros par la production d’un avis au bénéficiaire.

Sur la base des éléments produits et du loyer contractuel, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sera évaluée à la somme provisionnelle de (44.187,95 € au 31 janvier 2026) + (24.609,95 € × 7 jours / 59 jours) soit la somme de 47.107,77 € pour les loyers, charges et provisions échus au 7 février 2026. Après déduction du versement de 40.000 euros, il subsiste une somme non sérieusement contestable de 7.107,77 euros.

Dès lors, la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI GEDA la somme de 7.107,77 € au titre des loyers, charges et provisions pour charges échus au 7 février 2026.

Sur l’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

Le bail commercial prévoit également dans le paragraphe intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE, qu’en cas de maintien dans les lieux après résiliation, le preneur « serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) » (pièce n°1).

Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION a délivré congé au bailleur le 17 avril 2026. Toutefois, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que la demande d’expulsion serait devenue sans objet, dès lors qu’il n’est pas justifié de la libération effective des lieux.

Dès lors, la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la SCI GEDA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 8 février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de délais de paiements

L’article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées parlejuge.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.

En l’espèce, la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.

Elle invoque des difficultés financières, sans toutefois produire d’éléments probants permettant d’établir une amélioration prévisible de sa situation ou sa capacité à apurer durablement sa dette dans le délai sollicité. Elle n’a déposé aucune conclusion et se limite à produire trois pièces à l’audience, tenant à un congé délivré au bailleur le 17 avril 2026, un courriel et un avis au bénéficiaire portant sur la somme de 40.000 euros.

Si ce versement partiel doit être pris en considération, il demeure insuffisant à établir la capacité de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à faire face à l’ensemble de ses obligations alors que des sommes importantes demeurent dues au bailleur et que la dette locative continue de croître. Il ressort notamment des éléments versés aux débats qu’une facture de loyer portant sur la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, d’un montant de 36.914,93 euros demeure invoquée par le bailleur, outre plusieurs procès-verbaux de saisie-attribution délivrés à la demande de la SCI GEDA auprès de divers établissements bancaires (pièces n°6 et n°8).

Il convient également de relever qu’aucune proposition concrète, précise et suffisamment garantie n’a été formulée afin d’éviter l’aggravation de la situation. Le bailleur fait en outre état d’une crainte d’ouverture prochaine d’une procédure collective à l’égard de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION. Si cette circonstance n’est pas établie en l’état, elle s’inscrit néanmoins dans un contexte d’incertitude financière, dès lors que la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION ne produit aucun élément comptable ou financier permettant de justifier de sa capacité à apurer l’arriéré locatif dans le délai sollicité.

L’octroi de délais de paiement suppose que le débiteur démontre sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée, sans que ces délais aient pour effet d’aggraver sa situation financière ou de compromettre davantage les droits du créancier. Or, en l’absence de justificatifs suffisants établissant la capacité de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à régulariser sa dette de manière échelonnée et durable, et faute de garanties permettant de prévenir une nouvelle aggravation de l’arriéré, les conditions permettant d’accorder de tels délais ne sont pas réunies.

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SCI GEDA la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 29 octobre 2020 entre la SCI GEDA et la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à compter du 8 février 2026,

CONSTATONS, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 8 février 2026,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,

DISONS n’y avoir lieu à assortir l’expulsion d’une quelconque astreinte,

ORDONNONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,

CONDAMNONS la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SCI GEDA, à titre provisionnel, la somme de 7.107,77 euros (sept mille cent sept euros soixante-dix-sept centimes) au titre des loyers, charges et provisions pour charges échus au 7 février 2026,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle,

CONDAMNONS la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SCI GEDA une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 8 février 2026 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,

REJETONS la demande de la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION tendant à l’octroi de délais de paiement,

CONDAMNONS la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SCI GEDA une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SASU PIXMINDS DISTRIBUTION aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.