Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00515


Vérifier : TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00515
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f73293c619cd1f018a2b

Texte de la décision

6,084 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00515 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUGB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre-greffier,

Vu la procédure concernant :

Madame [H] [P]
née le 25 Octobre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 02/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence ;

Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 13 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [H] [P] , dûment avisée, assistée par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [H] [P] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [T] en date du 02/07/2026 faisant état de “ Femme de 27 ans. Tableau de 1er épisode psychotique. Bizzarerie de comportement, parle seule, exalté, se renferme dans la religion, pas de contact visuel. 1er épisode hétéroagressivité envers son compagnon et enfant. Plusieurs épisodes de fugue”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [H] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [A] [M] en date du 04/07/2026;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [J] [L] en date du 07/07/2026, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement d’apparition assez brutale, avec des comportements inadaptés, notamment envers son fils. L’entourage allègue qu’elle n’avait pas dormi depuis plus de 24 heures le jour de l’apparition des troubles du comportement. Elle nie toutes les actions qu’elle a pu faire dans les moments qui ont précédé son admission à l’hôpital. L’examen clinique met en évidence une patiente avec une altération du contact, une désorganisation psychique, une rationalisation morbide, elle présente à certains moments des réactions émotionnelles inadaptées avec notamment des sourires qui sont totalement discordants avec la situation clinique. Par ailleurs, elle refuse d’avoir tout contact avec son entourage et elle a refusé les visites et les refuse par anticipation.
Il existe donc un faisceau d’arguments en faveur de l’existence d’un trouble psychique caractérisé qui l’empêche actuellement de consentir aux soins et qui mettrait putativement la patiente et son fils en danger. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [H] [P] s’est exprimée.

Madame [H] [P] soutient que l’avis médical, qui date du 07 juillet 2026, soit 6 jours avant l’audience est ancien et ne permet pas de s’assurer de l’actualité des constatations et analyses qu’il contient. Toutefois, en l’absence de tout nouvel élément médical et en raison notamment du risque que la patiente peut représenter pour elle-même ou pour son enfant de deux ans avec qui elle vit seule à domicile, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la contrainte.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Juillet 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.