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TJ 30189, 13 juill. 2026, RG 26/00516


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00516
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f73593c619cd1f018a53

Texte de la décision

5,926 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00516 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUGJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre-greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [H]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 02/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence ;

Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée à l’ATG de [Localité 3], tuteur du patient ;

Vu l’audience publique en date du 13 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle Monsieur [R] [H], dûment avisé, ne s’est pas présenté, conformément à ses déclarations signées par le médecin en date du 13 juillet 2026, représenté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [R] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [I] en date du 02/07/2026 faisant état de “ Diagnostic de schizophrénie. Dégradation progressive depuis plusieurs jours. A mon évaluation : envahissement délirant et hallucinatoire, bizarrerie du discours et du comportement. Contact altéré. Aucune conscience des troubles ou critique. Mises en danger de lui-même et d’autrui”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [R] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [W] en date du 04/07/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [U] [J] en date du 07/07/2026, ce médecin indique : “Patient de relatif bon contact. Pour autant, il allègue des propos de tonalité délirante affirmant le fait qu’il est marié depuis fort longtemps et qu’il a plusieurs enfants, qu’il est en attente de sortir de l’hôpital pour aller vivre avec eux.
A notre connaissance, Monsieur [H] vit à la rue et n’a ni femme ni famille prête à l’accueillir. Son état clinique reste extrêmement fluctuant et du fait des multiples antécédents d’hospitalisation et de ses multiples fugues par le passé, il apparait nécessiare de poursuivre la rééqulibration de son traitement dans le but d’une amélioration clinique permettant d’améliorer sa prise en charge”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie.

Monsieur [R] [H] soutient que l’avis médical, qui date du 07 juillet 2026, soit 6 jours avant l’audience est ancien et ne permet pas de s’assurer de l’actualité des constatations et analyses qu’il contient. Toutefois, en l’absence de tout nouvel élément médical de nature à établir l’évolution favorable et la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une sortie d’hospitalisation, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la contrainte.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Juillet 2026
Le Greffier

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