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TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00374


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f79393c619cd1f018dce

Texte de la décision

6,354 caractères

RG - N° RG 26/00374 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [K] [F]
née le 03 Janvier 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mutuelle [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [F] est salariée de la société [2], laquelle a adhéré, au bénéfice de ses salariés, à un contrat collectif de prévoyance géré par [1], couvrant notamment le risque d’incapacité de travail consécutif à un accident du travail.

Le 20 juillet 2024, Madame [K] [F] a été victime d’un accident du travail entrainant un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale jusqu’au 19 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, Madame [K] [F] a assigné [1] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- Condamner [1] à communiquer à Madame [K] [F], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières, les conditions générales et la notice d’information, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner [1] à payer à Madame [K] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RG - N° RG 26/00374 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
- Condamner [U] [3] aux entiers dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.

A cette audience, Madame [K] [F] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, [1] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibérée au 10 juillet 2026, par mis à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En vertu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [K] [F] est salariée de la société [2], laquelle a adhéré, au bénéfice de ses salariés, à un contrat collectif de prévoyance géré par [1], couvrant notamment le risque d’incapacité de travail consécutif à un accident du travail. Il n’est également pas contestable que le 20 juillet 2024, Madame [K] [F] a été victime d’un accident du travail entrainant un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale jusqu’au 19 avril 2025.

Dès le mois de juillet 2024, l’employeur de Madame [K] [F] a transmis à [1] un dossier de demande de prise en charge au titre des garanties de prévoyance. Le 30 décembre 2025, le conseil de Madame [K] [F] a adressé à la mutuelle une mise en demeure, lui enjoignant de procéder au règlement des prestations dans un délai de quinze jours.

Madame [K] [F] ne dispose ni des conditions particulières, ni des conditions générales, ni de la notice d’information lui permettant de vérifier les prestations auxquelles elle pourrait prétendre et les conditions de leur versement.

Il appartient à [1] de produire les documents relatifs à la mutuelle, notamment les conditions particulières, les conditions générales et la notice d’information. L’obligation de fournir de telles pièces n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, [1] est condamnée à communiquer à Madame [K] [F], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières, les conditions générales et la notice d’information, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

2- Sur les demandes accessoires

[1] qui succombe est condamnée aux dépens.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Madame [K] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS à [1] de communiquer à Madame [K] [F], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières, les conditions générales et la notice d’information, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS [1] à payer à Madame [K] [F] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS [1] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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