TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00394
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00394 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR7M
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Magali FIOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [B]
né le 19 Mars 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECOBAT CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] Prise en la personne de son représentant légal, domiclié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 8 juin 2021, Monsieur [C] [B] acquis deux pergolas bioclimatiques isolantes auprès de la SARL ECOBAT CONCEPT pour un montant de 39.212,85 €.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [C] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, assigné la SARL ECOBAT CONCEPT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les pergolas et condamner la SARL ECOBAT CONCEPT à la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [B] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL ECOBAT CONCEPT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande de débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [B] acquis deux pergolas bioclimatiques isolantes auprès de la SARL ECOBAT CONCEPT pour un montant de 39.212,85 €.
A la suite de cette acquisition, Monsieur [C] [B] soutient avoir constaté divers désordres.
Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 17 avril 2026 divers désordres, notamment la casse répétée des poulies ainsi que des infiltrations légères qui endommagent une zone en plaque de plâtre sous linteau de la porte fenêtre. Ledit rapport estime que la répétition du défaut, sa nature mécanique et son caractère reproductible orientent vers un problème de conception ou de dimension du système d’entrainement, et non vers un défaut d’usage ou d’entretien.
En conséquence, Monsieur [C] [B] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ECOBAT CONCEPT, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [C] [B] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[E] [G] [V]
Agence d'architecture [E] [A] Architectes [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06.25.02.00.52
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux
- Constater l’état des deux pergolas
- Décrire les désordres (déformations, corrosion, instabilité, infiltrations, défauts de motorisation, etc.),
- Dire si ces désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil,
- Préciser les causes techniques (défaut de conception, de fabrication, de pose, non-conformité aux règles de l’art, etc.),
- Chiffrer le coût des travaux de réparation ou de remplacement,
- Évaluer les préjudices annexes (perte de jouissance de la terrasse ou du jardin, etc.),
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [C] [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX02] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [C] [B] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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