TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00341
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00341 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRF2
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - [A] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DAGIDE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 831 274 766 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société [Adresse 2]
SAS au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 930 177 977 dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2024, la SCI DAGIDE a donné à bail à la SASU [Adresse 6] un local commercial sis [Adresse 7] à Nîmes (30).
Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 15 novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 16 200 euros hors charges, payable mensuellement d’avance, soit 1350 euros hors charges.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2026, la SCI DAGIDE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SASU [Z] [F] SAS pour un montant principal de 3 333,86 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI DAGIDE a, suivant acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, fait assigner la SASU [Adresse 2] SAS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
RG - N° RG 26/00341 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRF2
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - [A] [I]
- Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail du 8 novembre 2024 portant sur les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 3] est acquise depuis 20 avril 2026,
- Constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 20 avril 2026,
- Ordonner l'expulsion de la SASU [Z] [F] SAS et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- Ordonner à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clefs, l'expulsion de la requise et tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- Condamner la SASU [Adresse 6], à titre provisionnel, à la somme de 6956,94 €,
- Condamner la SASU [Z] [F] SAS au paiement d'une somme de 1 648,21 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, du 20 avril 2026 jusqu'à libération totale des lieux et la remise de clés,
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,
- Condamner la SASU [Adresse 2] SAS à payer à la SCI DAGIDE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- La condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire RG n°26/00341 est venue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, la SCI DAGIDE a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SASU [Adresse 6] n’était ni présente ni représenté. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 20 mars 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 20 avril 2026 et le bail du 8 novembre 2024 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SASU [Z] [F] SAS reste débitrice de la somme de 4 982,07 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 20 avril 2026.
La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 4 982,07 euros au titre de l'arriéré des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 20 avril 2026 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de la SASU [Adresse 6] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1648,21 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 20 avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SASU [Z] [F] SAS qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI DAGIDE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI DAGIDE à la SASU [Adresse 2] SAS, est acquise le 20 avril 2026 ;
CONDAMNONS la SASU [Z] [F] SAS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local [Adresse 7] à [Localité 2] (30) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU [Adresse 2] SAS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS la SASU [Z] [F] SAS à payer à la SCI DAGIDE la somme provisionnelle de 4 982,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 avril 2026 (mois entier compris) ;
CONDAMNONS la SASU [Adresse 6] à payer à la SCI DAGIDE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1648,21 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 20 avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SASU [Adresse 6] à payer à titre provisionnel à la SCI DAGIDE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SASU [Adresse 6] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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