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TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00277


Vérifier : TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f79e93c619cd1f018e54

Texte de la décision

12,851 caractères

RG - N° RG 26/00277 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJU
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT
Me Marion TOUZELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [A] [Y]
né le 04 Juillet 2003 à [Localité 2] (16),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

Société CPAM
La caisse primaire d’assurance maladie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.R.L. TESLA FRANCE
La SARL TESLA FRANCE, société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 524 335 262, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, Me Victoire DELORME, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

En 2024, Monsieur [A] [Y] a acquis auprès de la SARL TESLA FRANCE un véhicule de marque TESLA Model S.

Arguent de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [A] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 20 avril 2026, fait citer la SARL TESLA FRANCE et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule, ordonner une expertise médicale, condamner la SARL TESLA France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à intervenir.

L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [Y] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales, outre à débouter la SARL TESLA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SARL TESLA France a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal :
- Constater que Monsieur [Y] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de ses demandes de mesures d’instruction ;
En conséquence :
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions tenant à la désignation d’un expert automobile ainsi que d’un expert psychiatrique ;
- Condamner Monsieur [Y] au paiement de 3 000 euros à la société Tesla France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- Modifier les missions confiées à l’expert automobile :
- Modifier les missions confiées à l’expert automobile psychiatrique
- Donner acte à la société Tesla France de ses plus expresses protestations et réserves quant aux demandes formulées par Monsieur [Y] ;
- Mettre les frais d’expertise, en ce compris la première provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, à la charge de Monsieur [Y], demandeur à l’expertise ;
- Réserver les dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Gard n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur les demandes d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

1-1- Sur la demande d’expertise automobile

En l’espèce, il est constant qu’en 2024, Monsieur [A] [Y] a acquis auprès de la SARL TESLA FRANCE un véhicule de marque TESLA Model S.

Monsieur [A] [Y] soutient avoir constaté divers désordres.

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des différentes factures, que le système de refroidissement du véhicule est régulièrement tombé en panne. Au demeurant, le 21 août 2025, la SARL TESLA FRANCE a constaté la présence d’une quantité de gaz trop élevée et de débris métalliques dans le système de climatisation, et a préconisé le remplacement de l’intégralité du système de climatisation. Il apparaît que la SARL TESLA FRANCE a proposé à Monsieur [A] [Y] de prendre en charge la moitié du montant des réparations, mais que ce dernier à refusé cette offre et sollicité une prise en charge complète des réparations, ainsi que des frais engagés et le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime du demandeur à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues.

En conséquence, Monsieur [A] [Y] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TESLA FRANCE.

La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [A] [Y] qui y a intérêt.

1-2- Sur la demande d’expertise médicale

En l’espèce, Monsieur [A] [Y] échoue à rapporter la preuve d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise médicale. En effet, il apparaît des débats que des causes extrinsèques au litige sont susceptibles d’être à l’origine des troubles de Monsieur [A] [Y], notamment une affection de longue durée préexistante, la perte d’emploi ainsi que les difficultés financières.

En conséquence, la demande d’expertise médicale sera rejetée.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

REJETONS la demande de mesure d’expertise médicale ;

ORDONNONS une mesure d’expertise automobile et désignons pour y procéder :

[Z] [S]
[Adresse 4]
Port. : 06.24.83.47.58
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer et réunir les parties au lieu où sera entreposé le véhicule TESLA Model S – 2016 immatriculé [Immatriculation 1],
- Procéder à l'examen du véhicule en cause,
- Décrire son état et vérifier s'il est désordres allégués existent,
- Dans l'affirmative, les décrire, en précisant s'ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d'apparition :
En rechercher les causesDire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l'usage de telle sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquis et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnelDire si les désordres constituent des vices cachésDire si les désordres constituent un défaut de conformité- Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier au désordre, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
- Indiquer si ces désordres relèvent de la garantie constructeur ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluées, s'il y a lieu tous les préjudices subis.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [A] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [A] [Y] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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