TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00165 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCA
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Carmelo VIALETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. COPROPRIETE NOVEO RESIDENCE
Pris en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [I] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BERRA était propriétaire d’un appartement n° D 4101 sis au sein de la copropriété [Adresse 4].
La SCI BERRA a entrepris dans le jardin attenant à cet appartement des travaux d’aménagements importants alors même que :
- Le dit jardin n’est pas une partie privative,
- Tels travaux ne sont pas autorisés par le règlement de copropriété.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires a assigné devant la juridiction de référés la SCI BERRA afin qu’elle soit condamnée à remettre en l’état le jardin attenant à son appartement, constituant une partie commune.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES a condamné la SCI BERRA de la manière suivante :
“CONDAMNONS la SCI BERRA, prise en la personne de son représentant légal, à remettre en l'état la terrasse et le jardin attenant à son appartement n° D 4101 au sein de la résidence [Adresse 5] sur la commune de NIMES et notamment en:
- Supprimant la dalle béton,
- Supprimant le bardage bois et les planches de bois entreposées,
- Supprimant les bardages métalliques mis en place,
- Supprimant l'appareil de climatisation et en rebouchant les trous en façade créés,
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.”
En outre, une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcée à hauteur de 1500 €.
La SCI BERRA ne s’est jamais exécutée et a vendu son lot à Monsieur [I] [Y].
Monsieur [I] [Y] n’a pas répondu aux sollicitations de la copropriété.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, le Syndicat de copropriété [Adresse 4], a assigné Monsieur [I] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Y] à remettre en l’état la terrasse et le jardin attenant à son appartement et notamment en :
- Supprimant la dalle de béton,
- Supprimant le bardage bois et les planches de bois entreposées,
- Supprimant les bardages métalliques mis en place,
- Supprimant l’appareil de climatisation et reboucher les trous en façade crées.
Et ce sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir.
- ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Y] à porter et payer au syndicat des copropriétaires à titre provisionnelle les sommes suivantes :
- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Aux entiers dépens.
L’affaire RG n°26/00165 est venue à l’audience du 17 juin 2026 après deux renvois.
A cette audience, le Syndicat de copropriété NOVEO RÉSIDENCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [I] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir:
- DIRE ET JUGER que l’ordonnance de référé du 14 mai 2025 est inopposable à Monsieur [I] [Y] ;
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à toute mesure de référé;
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER le syndicat de copropriété à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat de copropriété aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, le règlement de copropriété versé aux débats énonce que “les parties communes générales comprennent la totalité du sol bâti et non bâti” et ajoute que “l’attribution des jardins n’entraîne pas la propriété du sol mais seulement l’exercice d’un droit de jouissance exclusif ou privatif”.
Or, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 25 juillet 2024, fait en effet apparaître:
- la mise en place d’un bardage en bois, et le stockage de planches de bois sur les parties communes,
- la création d’une dalle en béton coulée sur la totalité du jardin,
- l’installation d’une unité extérieure de climatisation sur la dalle contre la façade de l’immeuble.
Monsieur [I] [Y], qui avait parfaitement connaissance du litige avant de devenir propriétaire de l’appartement n° D 4101 sis au sein de la copropriété NOVEO RÉSIDENCE, s’est volontairement abstenu d’agir, et ce alors même que la copropriété lui a adressé l’ordonnance rendue et une mise en demeure d’avoir à effectuer les travaux.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur [I] [Y] de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision : à remettre en état le jardin attenant à son appartement, étant relevé que ces aménagements portent manifestement atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
2- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [I] [Y] est condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à remettre en l’état la terrasse et le jardin attenant à son appartement n° D 4101 au sein de la [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] et notamment en :
- Supprimant la dalle béton,
- Supprimant le bardage bois et les planches de bois entreposées,
- Supprimant les bardages métalliques mis en place,
- Supprimant l’appareil de climatisation et en rebouchant les trous en façade créés,
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
DÉBOUTONS la copropriété [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à payer à la copropriété NOVEO RÉSIDENCE une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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