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TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00269


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00269
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7b393c619cd1f018f37

Texte de la décision

12,840 caractères

RG - N° RG 26/00269 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPXY
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [B] [A]
né le 10 Août 1970 à [Localité 1] (Maroc),
demeurant [Adresse 1]

Mme [I] [D] [Y] épouse [A]
née le 05 Août 1969 à [Localité 1] (Maroc),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. FHBX
représentée par Me [R] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Oxylio suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 03.10.2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.E.L.A.R.L. FHBX
représentée par Me [T] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Oxylio suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 03.10.2025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. OXYLIO NIMES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 817 788 326 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société OXYLIO
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 451 606 503 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Me [H] [M]
es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 19.09.2025, demeurant [Adresse 6]
non comparant

S.A.R.L. EPILOGUE
représentée par Maître [K] [F], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 19.09.2025, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] ont fait l’acquisition le 16 juin 2023 d’un véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule a été acquis auprès d’un professionnel, le garage OXYLIO, situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Le mois suivant la vente, de premiers désordres sont apparus.

Il convient de préciser que la SAS OXYLIO NIMES a procédé à une cession universelle de son patrimoine à la SAS OXYLIO immatriculée au RCS DE MONTPELLIER sous le n° 451 606 503.

Par ailleurs, la SAS OXYLIO a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal du 19 septembre 2025, Maître [H] [M] et la SARL EPILOGUE étant mandataires judiciaires.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] ont assigné la SAS OXYLIO NIMES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00269 et a été appelée à l'audience du 17 juin 2026 après un renvoi.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 mai 2026, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] ont assigné la SAS OXYLIO, Maître [H] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO, la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire représentée par Maître [R] [X] et Maître [T] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction entre la procédure initiale (RG n°26/00269) et l’appel en cause (RG n° 26/00380), désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00380 et a été appelée à l’audience du 17 juin 2026.
A l’audience du 17 juin 2026, les affaires RG n° 26/00269 et RG n° 26/00380 ont été jointes à l’affaire RG n° 26/00269.

A cette audience, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent leurs demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée, la SAS OXYLIO NIMES, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée, la SAS OXYLIO, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assigné, Maître [H] [M] en qualité de mandataire judiciaire, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée, la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire judiciaire, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] ont fait l'acquisition le 16 juin 2023 d'un véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule a été acquis auprès d'un professionnel, le garage OXYLIO, situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Le mois suivant la vente, de premiers désordres sont apparus.

Plusieurs interventions ont eu lieu : remplacement du bloc commande moteur, remplacement de l’injecteur, révision des plaquettes de freins, intervention sur la courroie et l’arbre à cames.

Le 28 avril 2025, Monsieur [B] [A] interpelle le vendeur par courrier recommandé sur le défaut moteur existant depuis l’acquisition et sollicite :
- La remise en état à titre gracieux du véhicule,
- L’annulation de la vente au titre de la garantie légale de conformité.

Le coût de la remise en état est de 4316.58 € TTC.

Les échanges sont restés infructueux.

Le 28 novembre 2025, un rapport d’expertise a été rendu. Il indique que :
- “les défaillances des injecteurs étaient à minima à l’état de germe lors de la vente,
- ces désordres empêchent l’utilisation du véhicule,
- la responsabilité du vendeur pourra être recherchée”.

Par conséquent, Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] qui y ont intérêt.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [P] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, Cabinet [Z] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties :

- D’organiser le lieu d’expertise du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] acquis en juin 2023 par les époux [A],
- D’examiner et de décrire le véhicule, en précisant notamment les diverses interventions (dates et contenues) réalisées depuis l’acquisition sur le véhicule tant par GRAND GARAGE DU GARD que par GRAND GARAGE DE L’HERAULT que par les établissements OXYLIO sur ce véhicule avant et après la vente aux époux [A],
- Préciser la cause de l’immobilisation du véhicule, en donnant tous éléments permettant de statuer sur l’imputabilité de ladite panne, puis décrire et chiffrer, si c’est possible, les travaux et le coût de remise en état du véhicule ou indiquer si le véhicule est économiquement irréparable,
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [B] [A] et Madame [I] [Y] épouse [A] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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