TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00381
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00381 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5S
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP SCP MASSAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [X] épouse [O]
née le 27 Avril 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocats au barreau D’ALES
DEFENDERESSE
S.A. [1]
au capital de 1 [N° SIREN/SIRET 1] euros inscrite au RCS de [Localité 3] n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Me MAILLARD Laurence, avocat au barreau de Paris
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Madame [P] [X] épouse [O] a assigné la SA [1] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile :
- Ordonner à la compagnie [1] de communiquer à Madame [P] [X] épouse [O] :
- Le contrat d’assurance vie n°1N340065503X, ainsi que ses éventuels avenants, incluant les conditions générales et particulières,
- La clause bénéficiaire initiale et tous changements s’y rapportant, ainsi que l’identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l’assuré,
- Les courriers et documents justificatifs qu’elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l’assuré en vue du déblocage des capitaux décès,
- Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [T] [X],
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la Compagnie [1] aux entiers dépens.
L'affaire RG n°26/00381 est venue à l'audience du 17 juin 2026.
A cette audience, Madame [P] [X] épouse [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient ses demandes initiales.
La SA [1] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
-Constater que la société [1] ne s’oppose pas à la communication des documents sollicités sous réserve d’une autorisation expresse du juge précisant la nature et l’étendue des renseignements pouvant être délivrés,
- Débouter Madame [X] épouse [O] de sa demande d’astreinte,
- Laisser les dépens à la charge de Madame [X] épouse [O].
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication du contrat d’assurance-vie de Monsieur [T] [X]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l'espèce, Madame [P] [X] épouse [O] sollicite la condamnation de la SA [1] à lui communiquer, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard :
- Le contrat d'assurance vie n°1N340065503X, ainsi que ses éventuels avenants, incluant les conditions générales et particulières,
- La clause bénéficiaire initiale et tous changements s'y rapportant, ainsi que l'identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l'assuré,
- Les courriers et documents justificatifs qu'elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l'assuré en vue du déblocage des capitaux décès,
- Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [T] [X].
Monsieur [T] [X] est décédé le 4 décembre 2023 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- Madame [W] [X],
- Monsieur [U] [X],
- Madame [P] [X],
- Madame [H] [X].
Le 4 avril 2019, Monsieur [T] [X] avait souscrit auprès de la Compagnie [1] un contrat d’assurance vie au bénéfice de ses quatre enfants. La répartition du capital versé aux quatre bénéficiaires désignés lors de la souscription du contrat d’assurance vie va se révéler inégalitaire.
Ainsi, Madame [P] [X] épouse [O] s’étonne de cette répartition qui ne correspondrait, ni aux déclarations de son père, ni à ses dernières dispositions testamentaires prises le 4 avril 2019.
En conséquence, la demande apparaît légitime au regard des conditions posées par l'article 145 du Code de procédure civile, dans la mesure où l'utilité de la mesure d'instruction est suffisamment démontrée. En conséquence le motif légitime requis pour en ordonner l'exécution est présent.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la SA [1] la communication de :
- Le contrat d'assurance vie n°1N340065503X, ainsi que ses éventuels avenants, incluant les conditions générales et particulières,
- La clause bénéficiaire initiale et tous changements s'y rapportant, ainsi que l'identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l'assuré,
- Les courriers et documents justificatifs qu'elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l'assuré en vue du déblocage des capitaux décès,
- Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [T] [X].
2- Sur la demande d’astreinte
Madame [P] [X] épouse [O] sollicite la condamnation de la SA [1] à une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à communication des éléments.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, la SA [1] ne s’opposant pas à la communication des éléments sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA [1] qui échoue dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS à la SA [1] la communication de :
- Le contrat d'assurance vie n°1N340065503X, ainsi que ses éventuels avenants, incluant les conditions générales et particulières,
- La clause bénéficiaire initiale et tous changements s'y rapportant, ainsi que l'identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l'assuré,
- Les courriers et documents justificatifs qu'elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l'assuré en vue du déblocage des capitaux décès,
- Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [T] [X].
DÉBOUTONS Madame [P] [X] épouse [O] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SA [1] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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