Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7c993c619cd1f019006

Texte de la décision

38,125 caractères

RG - N° RG 26/00046 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4K
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Caroline CARBONARI
la SELARL CELINE GUILLE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1]-PICHON
la SELARL [D] DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Vanua FOURCADE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Me Alexandre VASQUEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société GRAND DELTA HABITAT,
société coopérative de production d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration et capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 662 620 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Benjamin NAUDIN de la SCP CABINET NAUDIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.R.L. SOC EXPLOITATION ENTREPRISE DIMNET,
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 332 679 521, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D’AVIGNON

S.A.S. HOTE CARRELAGE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 893 910 562 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Maître Frédéric HASTRON Avocat au barreau de Montpellier

S.A.S. SERPE,
Société d’entretien et de restauration du patrimoine et de l’environnement, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 345 154 694, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

RG - N° RG 26/00046 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4K
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Caroline CARBONARI
la SELARL CELINE GUILLE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1]-PICHON
la SELARL [D] DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Vanua FOURCADE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Me Alexandre VASQUEZ
S.A.S. ENVOL,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 824 011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. FRANCE BTP MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 407 650 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES et Me VAYSSETTES Joseph, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de AICO TECH, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

S.A. 4 M [Adresse 10],
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 305 304 966, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vanua FOURCADE, avocat au barreau de NIMES et Maître Cédric MONTFORT avocat au barreau de LYON

S.A. MMA IARD
au capital de 537 052 368 euros es qualité d’assureur de la société SERI selon police n°118 264 881, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES

La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances,
inscrite sous le numéro RCS du Mans 775 652 126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126
01918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au Siège social sis [Adresse 13] ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES

S.A.S. SAB ETANCHEITE,
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 315 175 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

S.A.R.L. [S] [X] ET FILS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 331 151 159, dont le siège social est [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. EGIS,
Entreprise Générale Installations Sanitaires,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 945 676 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

S.A.S. ETE,
Entreprise de Travaux d’Electricité,
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 491 900 932, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D’ALES et Maître [L]
BAFFERT, SARL BAFFERT MALY, Avocat auBarreau de [Localité 7],

S.A.S. [V],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 430 243 857 dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 20]., dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante

S.A.S. SNP,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 500 970 843 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante

S.A.R.L. SERI
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 379 532 765 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante

S.A.S. NG FACADES,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 54 648, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante

Me [J] [I],
es qualité de liquidateur judiciaire de la société AICO TECH, selon jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 16 mars 2026. Liquidateur judiciaire de la société SAS AICO-TECH INGENIERIE CONSEILS ET EXPERTISES, SAS au capital de 5000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 793 192 576 dont le siège social est [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 26]
non comparant

S.A.S. CLF CONSTRUCTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 434 741 526 dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dit « [P] [Q] », sis [Adresse 30] sur la commune [Localité 10] est le fruit d’une opération de vente en l’état Futur d’achèvement, la société ENVOL agissant en qualité de vendeur-constructeur.

Malgré de multiples demandes, un certain nombre de réserves signalées lors de la livraison n’auraient pas été levées, et de nombreux désordres apparus postérieurement subsisteraient également.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 31] a assigné la SAS ENVOL, la SARL FRANCE BTP MÉDITERRANÉE, la SA [Adresse 32], la SAS SAB ÉTANCHÉITÉ, la SARL [S] [X] ET FILS, la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE INSTALLATIONS SANITAIRES, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX D’ELECTRICITE, la SAS [V], la SAS CLF CONSTRUCTIONS, la SARL SOC EXPLOITATION ENTREPRISE DIMNET, la SAS NG FACADES, la SAS HOTE CARRELAGE, la SAS SNP et la SAS SERPE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00046 et a été appelée à l'audience du 17 juin 2026 après trois renvois.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 3 et 7 avril 2026, la SAS ENVOL a assigné Maître [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AICO TECH, la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société AICO TECH, la SARL SEIRI et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SEIRI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :

- JOINDRE la présente instance avec l’affaire principale initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] enrôlée sous le numéro RG 26/00046 ;
- ORDONNER que l’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit rendue au contradictoire des sociétés AICO TECH, AXA, SERI et MMA ;
- RESERVER les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00281 et a été appelée à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience du 17 juin 2026, les affaires RG 26/00046 et RG 26/00281 ont été jointes à l’affaire RG 26/00046. En outre, est jugée recevable l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux côtés de la Compagnie MMA IARD SA.

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir :

- DIRE ET JUGER les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 31] recevables et ECARTER toute prétention visant à leur irrecevabilité ;
- REJETER toute demande de mise hors de cause et toute demande formée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 31] au titre des frais irrépétibles ;
- DESIGNER Monsieur [N] [F] ou tel expert qu’il plaira au tribunal ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

La SAS ENVOL a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- JUGER irrecevable la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] portant sur l’isolation thermique d’une partie privative, pour défaut de qualité à agir ;
- DEBOUTER la demande d’expertise sur l’isolation thermique ;
Pour le surplus de la demande d’expertise judiciaire,
- JUGER que la société ENVOL forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre ;
- ORDONNER que l’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit rendue au contradictoire des sociétés AICO TECH, AXA, SERI et MMA ;
- RESERVER les dépens ;
Sur la demande reconventionnelle de la société E.T.E,
- JUGER que la société ENVOL a émis un DGD négatif à hauteur de -16.581,11 € TTC par application de pénalités contractuelles ;
- JUGER que la société ENVOL n’a pas commandé de travaux supplémentaires à la société E.T.E.
En conséquence,
- JUGER l’existence de contestations sérieuses à la demande de condamnation provisionnelle en paiement de la société E.T.E. ;
- REJETER l’ensemble des demandes formées par la société E.T.E. ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société E.T.E au paiement de la somme de 16.581,11 € TTC;
- CONDAMNER la société E.T.E au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.

La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AICO TECH, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- PRONONCER la jonction des procédures 26/00046 et 26/00281 ;
Vu les motifs exposés,
- JUGER que si le juge des référés ordonne une médiation, la compagnie AXA sera dispensée de la réunion préalable d’information, Étant ici précisé,
- que celle-ci a d’ores et déjà suivi de nombreuses réunions d’information,
- qu’elle accepte par principe l’entrée en médiation,
- JUGER que ces deux motifs sont légitimes pour refuser exclusivement, la réunion d’information préalable à la médiation.
- JUGER que la Cie AXA s'en rapporte à Justice sur l'opportunité de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en oeuvre éventuelle de ses garanties ;
Réserver en ce cas les entiers dépens de l’instance.

La SA [Adresse 32] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- DONNER ACTE que la société 4M PROVENCE ROUTE émet ses protestations et réserves d'usage tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des réclamations adverses à son encontre;
- ORDONNER la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à ses frais ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens.

La SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE DIMNET a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- JUGER que la société DIMNET doit être mise hors de cause ;
EN CONSÉQUENCE,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DIMNET ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la mesure d’expertise à venir devait tout de même être déclarée commune et opposable à la société DIMNET ;
- DONNER ACTE à la société DIMNET de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d’expertise à venir en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en oeuvre éventuelle de ses garanties ;
- JUGER QUE les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Compagnie MMA IARD SA en qualité d’assureur de la SARL SERI et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co assureur de la SARL SERI, ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de voir :

- DONNER ACTE à la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire aux côtés de la Compagnie MMA IARD SA ;
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles;
- DONNER ACTE aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au Fond ;
- RÉSERVER les dépens.

La SARL [S] [X] ET FILS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- CONSTATER que la Société [S] [X] ET FILS ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais sous ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

La SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D’ELECTRICITE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

À titre principal, sur la demande d'expertise du SDC :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société ETE dans le cadre de la demande d'expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à - l'encontre de la société ETE ;
À titre subsidiaire, en cas de désignation d'un expert :
- CONSTATER que la société ETE forme ses plus expresses protestations et réserves d'usage, sans que sa présence aux opérations d'expertise n'emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre ;
Sur les demandes reconventionnelles :
- CONSTATER l'absence de contestation sérieuse affectant la créance de la société ETE à l'encontre de la société ENVOL ;
- CONDAMNER la société ENVOL à payer à la société ETE la somme provisionnelle de 30.943,92 € TTC au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires exécutés ;
À titre subsidiaire, si le juge des référés estimait qu’une partie de la créance se heurte à une contestation sérieuse,
-CONDAMNER la société ENVOL à payer à la société ETE, à titre provisionnel, la somme de 3.920,88 € TTC correspondant aux travaux modificatifs acquéreurs exécutés sur devis signés (factures F057.04/2025 et F085.05/2025) ;
- DÉBOUTER la société ENVOL de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle de la société ETE à hauteur de 16.581,11 € TTC ;
Sur les frais et dépens :
- CONDAMNER la société ENVOL à payer à la société ETE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

La Société SERPE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- DONNER ACTE à la société SERPE de qu'elle s'en rapporte à Justice sur l'opportunité de la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et
réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en oeuvre éventuelle de ses garanties ;
- DIRE que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;
- RESERVER en ce cas les dépens.

La SAS HOTE CARRELAGE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne démontre pas un
intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS HOTE CARRELAGE,
- ORDONNER la mise hors de cause de la SAS HOTE CARRELAGE pour absence de motif légitime,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à régler à la SAS
HOTE CARRELAGE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens.

La SARL FRANCE BTP MÉDITERRANÉE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- JUGER ce que de droit sur la demande d’expertise, la concluante formulant toutes protestations et réserves sur le mérite de la réclamation ;
- LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse.

La SARL EGIS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- JUGER ce que de droit sur la demande d’expertise, la concluante formulant toutes protestations et réserves sur le mérite de la réclamation ;
- LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse.

La SAS SAB ÉTANCHÉITÉ a formulé oralement les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée.

La SAS CLF CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

La SAS NG FACADES, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

La SAS SNP, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

La SAS [V], bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

Maître [J] [I], bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée, la SARL SERI, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre préliminaire, il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL SERI et de la déclarer recevable.

1- Sur la demande d’irrecevabilité de la mission expertale sur le désordre d’isolation thermique

Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 31] sollicite de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de relever et décrire les malfaçons, vices, réserves, désordres et non-conformités affectant la résidence, et notamment ceux mentionnés par mail avec image thermique de Monsieur [D] en date du 5 janvier 2026.

La SAS ENVOL soutient que le défaut d’isolation thermique relevé par les copropriétaires serait un sujet relevant exclusivement des parties privatives, et allègue d’une irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire pour ce désordre.

Le Syndicat des copropriétaires n’aurait pas qualité pour agir sur ce désordre.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est gardien des parties communes, et demeure responsable de tout dommage ayant pour origine une partie commune en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Les copropriétaires se plaignent de phénomènes de ponts thermiques en particulier s’agissant des murs donnant sur l’extérieur.

A ce stade, rien ne permet d’écarter l’implication d’une partie commune dans le désordre : dès lors, en qualité de gardien des parties communes le syndicat des copropriétaires a manifestement qualité et intérêt à agir pour solliciter que ce point soit intégré à la mission de l’expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.

2- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, l'ensemble immobilier dit « [P] [Q] », sis [Adresse 33] est le fruit d'une opération de vente en l'état Futur d'achèvement, la société ENVOL agissant en qualité de vendeur-constructeur.

Malgré de multiples demandes, un certain nombre de réserves signalées lors de la livraison n'auraient pas été levées, et de nombreux désordres apparus postérieurement subsisteraient également.

Les intervenants à l’opération de construction sont les suivants :
- Lot GROS OEUVRE : France BTP MÉDITERRANÉE
- Lot VRD : 4M PROVENCE ROUTE
- Lot ÉTANCHÉITÉ : SAB
- Lot MENUISERIES EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES : [X] ET FILS
- Lot PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC : EGIS
- Lot ELECTRICITE : ETE
- Lot ASCENSEUR : [V]
- Lot CLOISON DOUBLAGE [Localité 11] PLAFOND : CLF
- Lot SERRURERIE : DIMNET
- Lot FACADES : NG FACADES
- Lot CARRELAGE : HOTE
- Lot PEINTURE : SNP
- Lot ESPACES VERTS : SERPE

La société ISOEDRE a dressé rapport de l’ensemble des non-conformités et désordres par un rapport du 26 juin 2025. Il fait notamment état de :
- “fissures apparentes,
- présence de salpêtres et champignons sur l’ensemble des portes et cadres bois, ainsi que sur les murs et plafonds des caves,
- traces d’humidité sur les murs du parking,
- étanchéité bas de mur extérieur non conforme,
- fuites très importantes sur le réseau d’évacuation d’eau pluviale”.

En outre, des copropriétaires se seraient récemment plaints de défauts d’isolation entraînant des condensations localisées et de la moisissure. Monsieur [D], par courrier du 5 janvier 2026, a notamment transmis des images thermiques faisant état de problème d’isolation.

Par conséquent le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 31] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 31] qui y a intérêt.

3 - Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, la SAS ENVOL sollicite la condamnation de la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE à lui porter et payer la somme provisionnelle de 16.581,11 euros.

La SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE sollicite quant à elle la condamnation de la SAS ENVOL à lui porter et payer la somme provisionnelle de 30.943,92 euros au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires exécutés.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS ENVOL à lui porter et payer la somme provisionnelle de 3.920,88 euros correspondant aux travaux modificatifs exécutés sur devis signés.

En l’espèce, le 16 septembre 2022, la SAS ENVOL a conclu avec la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE un acte d’engagement portant sur le lot Electricité du projet de construction de la [Adresse 1], [Localité 12] (30).

Selon la SAS ENVOL, la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE s’est montrée défaillante par le retard accumulé.

Le 21 mai 2024, par courrier recommandé, la SAS ENVOL a mis en demeure la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE de lui fournir :
- Un état des moyens et effectifs à mobiliser sur le chantier,
- Un planning recalé et daté,
- Une liste détaillée des reprises à réaliser et des prestations manquantes.

La situation ne s’étant pas améliorée dans la poursuite des travaux, la SAS ENVOL a notifié le 5 juin 2025, à la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE, un Décompte général et définitif (DGD) négatif de 16.581,11 €.

Enfin, le 1er août 2025, la SAS ENVOL mettait en demeure la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE de lever les réserves.

La SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE sollicite quant à elle la condamnation provisionnelle de la SAS ENVOL au paiement de la somme de 30.943,92 € TTC, en justifiant sa créance comme suit :
- Situation mensuelle n°17 : 19.745,62 euros TTC
- Décompte Général Définitif : 4.402,42 euros TTC
- Travaux supplémentaires (devis D075.12/2024) : 3.192 euros TTC
- Travaux supplémentaires (devis D074.12/2024) : 728,88 euros TTC
- Reprise alimentations VRD : 1.722,60 euros TTC
- Reprise carottages gros oeuvre : 1.152 euros TTC.

A ce stade de la procédure, il est prématuré de faire droit à de telles demandes, des contestations sérieuses demeurant. L’expertise judiciaire aura notamment pour but de déterminer la responsabilité de chacune des parties.

Par conséquent, les demandes de provision seront rejetées.

4 - Sur les demandes de mise hors de cause

La SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE DIMNET sollicite sa mise hors de cause aux motifs que l’ensemble des réserves ont été levées.

Il y a lieu de rejeter cette demande de mise hors de cause de la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DIMNET. En effet, si cette société fait état de la levée de réserves, il est prématuré à ce stade de faire droit à la demande de mise hors de cause. Les photographies des aires de zebra dans les sous-sols A B et D ne sont pas suffisantes à établir de leur conformité.
L’expertise judiciaire permettra en effet d’apporter tout élément technique afin de déterminer les responsabilités.

La SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE sollicite également sa mise hors de cause.
Il y a lieu de rejeter cette demande en ce qu’elle est également prématurée dès lors que l’expertise judiciaire n’a pas encore eu lieu. Cette expertise judiciaire a pour objet précisément d’établir la responsabilité de chacune des parties. Un courriel de Monsieur [E], de la société ISOEDRE, en date du 12 janvier 2026 fait au surplus état de réserves importantes concernant le tableau électrique.

Enfin, la SAS HOTE CARRELAGE sollicite aussi sa mise hors de cause. Il y a lieu également à ce stade de rejeter cette demande en ce qu'elle est prématurée dès lors que l'expertise judiciaire ayant pour objet d'établir la responsabilité de chacune des parties n'a pas encore eu lieu.

5 - Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 31].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

PRENONS acte de l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL SERI et la déclarons recevable ;

REJETONS les demandes de provision sollicitées ;

REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SAS HOTE CARRELAGE, de la SAS ETE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE et de la SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DIMNET ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [N] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 34] Tél : [XXXXXXXX01] - Port.: 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Convoquer et entendre les parties en leurs explications,
- Se rendre sur les lieux,
- Relever et décrire les malfaçons, vices, réserves, désordres et non conformités contractuelles et techniques visés dans l’assignation, ses pièces et notamment le procès-verbal de livraison signé le 3 avril 2025, le rapport ISOEDRE du 26 juin 2025, la liste dressée par la société ISOEDRE selon mail du 12 janvier 2025, les désordres mentionnés par mail avec images thermique de Monsieur [D] en date du 5 janvier 2026,
- Indiquer les conséquences de ces malfaçons, vices, réserves, désordres et non conformités contractuelles et techniques quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage des biens immobiliers du demandeur,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- Décrire les travaux de nature à remédier à ces malfaçons, vices, réserves, désordres et non conformités contractuelles et techniques, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
- Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date d’apparition des malfaçons, vices, réserves, désordres et non-conformités contractuelles et techniques et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 31] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

REJETONS les demandes de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

LAISSONS la charge des dépens au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [P] [Q] ;

REJETONS l’ensemble des autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.