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TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00316


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7cc93c619cd1f01902f

Texte de la décision

8,954 caractères

RG - N° RG 26/00316 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSM
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 2]
dont le siège social est [Adresse 2] en la personne de son syndic en exercice TISSOT IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

Société SMABTP
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES et Me DANET Guillaume, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 18 septembre 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [I] épouse [Z] ont fait l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 7], [Localité 4], auprès de Madame [H] [Y].

RG - N° RG 26/00316 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSM
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [R]
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER

A la suite des intempéries survenues au cours du mois de décembre 2020, les acquéreurs ont constaté des désordres au niveau de l'étanchéité de leur toiture entraînant des infiltrations d'eau dans leur appartement.

Par actes de commissaires en justice en date des 19 avril 2024 et 2 mai 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [I] épouse [Z] ont assigné le Syndicat de la copropriété [Adresse 8], Madame [H] [Y] et la SAS SOGEPROM SUD REALISATION devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, au visa des articles 44, 145 et suivants du Code de procédure civile aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire constatant les désordres affectant leur immeuble et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

L'affaire venue à l'audience du 22 mai 2024 a été retenue à l'audience du 10 juillet 2024 après deux renvois.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 septembre 2024 (RG n°n°24/00272), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [B].

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 8 avril 2026, l’ordonnance du 4 septembre 2024 a été déclarée commune et opposable à la société SOPREMA.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, le Syndicat de la copropriété [Adresse 8] a donné assignation à la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE et à la Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, aux fins de leur déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 4 septembre 2024 et 8 avril 2026, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.

A cette audience, le Syndicat de la copropriété [Adresse 8] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SA ALLIANZ a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- Donner acte à la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société SOPREMA depuis le 1er janvier 2024, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires NOVEO aux dépens.

La Société SMABTP a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- Juger que la SA SMABTP formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ;
- Réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 septembre 2024 (RG n°24/00272), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [B].

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 8 avril 2026, l'ordonnance du 4 septembre 2024 a été déclarée commune et opposable à la société SOPREMA.

Dans le cadre des opérations d’expertise, la Société SOPREMA a communiqué ses attestations d’assurance. Il en est ressorti que la SA ALLIANZ et la Société SMABTP sont les assureurs de la Société SOPREMA.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables aux sociétés ALLIANZ et SMABTP les dispositions des ordonnances rendues les 4 septembre 2024 et 8 avril 2026. Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge du Syndicat de la copropriété [Adresse 8].

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 et celles de l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 sont communes et opposables aux sociétés ALLIANZ et SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société ALLIANZ et à la société SMABTP, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [L] [B]) ;

CONDAMNONS le Syndicat de la copropriété [Adresse 8] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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