TJ 30189, 10 juill. 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLJH
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Norjihane EL HOUSSALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [E] [D] épouse [G]
née le 21 Mai 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [A] [G]
né le 22 Avril 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NJ CONCEPT TERRASSEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 890 161 177, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES et Me ZERBIB Noémie, avocat au barreau de Marseille
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] ont confié à la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT la réalisation de travaux de rénovation d’une villa dont ils sont propriétaires non-occupants aux fins de louer celle-ci saisonnièrement. En 2023, ils ont confié à la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT les travaux suivants :
Rénovation de la villa : 51 744.00 € TTCRéalisation d’une piscine avec local technique et volet roulant : 83 377.80 € TTC
Les travaux de rénovation de la villa ont été réceptionné en septembre 2024. A ce jour, la piscine n’est pas livrée.
Arguant de la découverte de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] ont, par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, assigné la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Dire et juger que la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire ;
- Designer tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec mission d'examiner l'ensemble des ouvrages réalisés, d'établir l'état d'avancement de chaque lot, de déterminer les responsabilités, de faire les comptes entre les parties et de chiffrer les préjudices éventuels aux frais exclusifs des consorts [G] ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et exécutoire à l'égard de AIRBAG Assurances ([Adresse 3], contrat n°AIBG00006002) et de TRIUMPH WEB ASSURANCES ([Adresse 4]) ;
- Faire l’état des comptes entre les parties ;
En tout état de cause,
- Débouter les Consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’appel en cause de la compagnie AIRBAG ASSURANCES et la compagnie TRIUMPH WEB ASSURANCES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il apparaît que la compagnie AIRBAG ASSURANCES et la compagnie TRIUMPH WEB ASSURANCES n’ont pas été régulièrement assignées à l’instance, n’ont pas fait l’objet d’une assignation en appel en cause et ne sont pas intervenues volontairement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à rendre commune et exécutoire à la compagnie AIRBAG ASSURANCES et la compagnie TRIUMPH WEB ASSURANCES les dispositions de la présente ordonnance.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] ont confié à la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT la réalisation de travaux de rénovation d’une villa dont ils sont propriétaires non-occupants aux fins de louer celle-ci saisonnièrement. En 2023, ils ont confié à la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT les travaux suivants :
Rénovation de la villa : 51 744.00 € TTCRéalisation d’une piscine avec local technique et volet roulant : 83 377.80 € TTC
Les travaux de rénovation de la villa ont été réceptionné en septembre 2024. A ce jour, la piscine n’est pas livrée.
Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] soutiennent avoir constaté divers désordres relatifs aux travaux.
Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2025 divers désordres, notamment une plaque de cuisson non raccordée au tableau électrique, 6 interrupteurs et 10 prises électriques ne fonctionnent pas, climatiseur ne fonctionne pas, sèche ne fonctionne pas, stagnation d’eau sur les plages de la piscine, présence de désaffleurs à la jonction des plages piscines, traces grises sur le béton, désagrègement des gravillons, contrepente des plages entre la piscine et la villa, humidité sur les murs du local technique de la piscine en cas de pluie, tuiles non-collées, filtration dans le local technique non terminée, mise en service de la piscine non effectuée, volet roulant ni fourni ni posé. Ledit rapport conclu que « les malfaçons constatées résultent de défauts de mise en œuvre par NJ CONCEPT TERRASSEMENT », et que « la responsabilité de NJ CONCEPT TERRASSEMENT est engagée ».
En conséquence, Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL NJ CONCEPT TERRASSEMENT, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] qui y ont intérêt.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G].
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande tendant à à rendre commune et exécutoire à la compagnie AIRBAG ASSURANCES et la compagnie TRIUMPH WEB ASSURANCES les dispositions de la présente ordonnance ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[R] [I] [W]
[Adresse 5]
Port. : 06.82.30.62.95
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] ;
- Se faire remettre l’ensemble des études réalisées par la Sté NJ CONCEPT TERRASSEMENT tant pour la rénovation de la maison que pour la création de la piscine, ainsi que son contrat d’assurance ;
- Etablir la chronologie de réalisation des ouvrages ;
- Préciser si les travaux prescrits étaient adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ;
- Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
- Préciser si les travaux sont achevés ;
- Préciser si la réception des ouvrages est possible en l’état, avec ou sans réserves ;
- Faire les comptes entre les parties ;
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [E] [G] et Monsieur [A] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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