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TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 26/00495


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a57f7dc93c619cd1f0190ed

Texte de la décision

5,285 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00495 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT5H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [P] [H]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 26 juin 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 juin 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 26 juin 2026 ;

Vu la saisine en date du 02 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 07 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [H] , dûment avisé, assisté par Me Salima MOUTROUS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [P] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [X] en date du 26 juin 2026 faisant état de “agressif +++, ne veut pas répondre, hallucinations, dangereux pour lui et les autres” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [P] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [D] en date du 29 juin 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [B] [D] en date du 2 juillet 2026, ce médecin indique : “à ce jour, Monsieur [H] présente une altération du contact avec une désorganisation du discours avec des propos et des comportements incohérents qui ont pu être repérés à plusieurs reprises par l’équipe soignante. Les soliloquies ont pu étre aussi repérées. Lorsqu’il est interrogé ce jour sur ses hallucinations, il reste très allusif mais aborde quand même le fait d’avoir discuté avec une fausse identité. Il décrit un syndrome persécutoire ayant motivé ses comportements hostiles à répétition ces derniers jours. ll ne présente aucune critique du comportement qu’il a présenté dans le supermarché ainsi qu’à l’arrivée dans l’unité ayant motivé sa mesure d’isolement. Ce jour, il persiste une imprévisibilité franche. La mesure d’isolement se poursuit donc. Il n’a aucune conscience de ses symptômes et ne peut adhérer à des soins. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [P] [H] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 07 Juillet 2026
Le Greffier

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