TJ 30189, 7 juill. 2026, RG 26/00494
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00494 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [C]
née le 12 Juillet 1992 à [Localité 1] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 26 juin 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [Z] [C] , dûment avisée, assistée par Me Salima MOUTROUS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [C] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [D] en date du 26 juin 2026 faisant état de “patiente en HL en unité ouverte, dans le cadre de velleités autoagressives et IDS qu’elle attribue à une conjugopathie. Souffre d’une dysrégulation émotionnelle et comportementale sévère avec trouble lié à l’usage d’OH comorbide.
Hospitalisation marquée par de multiples meances de passage à l’acte notamment à travers des écrits. Peu de capacité d’élaboration. Adhésion à la prise en charge fragile. Non respect du cadre à plusieurs reprises. Ce jour appel du service en expliquant se trouver au 4ème étage et vouloir se défenestrer. Imprévisibilité, pas de critique du geste” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Z] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [U] en date du 29 jhuin 2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [W] [U] en date du 2 juillet 2026, ce médecin indique : Patiente hospitalisée dans un contexte de crise suicidaire avec menaces de passage à l’acte par défenestration. Dans le service, la thymie est basse avec un certain ralentissement psychomoteur et un faciés tres figé.
Le cadre de l’hospitalisation permet de contenir les idées suicidaires malgré le fait qu’il n’y a à ce jour aucune velléité de passage à l’acte. La patiente présente toujours une forte dysrégulation émotionnelle avec une impulsivité importante et mobilise peu de ressources pour la gestion de ses crises. ll persiste une imprévisibilité avec une modification des fonctions instinctuelles (perte d’appétit et perte des apports dans le but de se mettre en danger). ll existe encore une ambivalence forte quant aux soins. Le traitement médicamenteux est en cours d’adaptation”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Z] [C] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Juillet 2026
Le Greffier
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