TJ 30189, 9 juill. 2026, RG 26/00504
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00504 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [D]
né le 28 Mars 2005 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 01/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’UDAF DU GARD, tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 09 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [I] [D], assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [I] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [K] en date du 01/07/2026 faisant état de “Menaces suicidaires et allégation de tentative de suicide hier avec courrier écrit à l’attention de ses proches. Pas de critique du geste. Le discours est incohérent et énigmatique. Refuse de me dire comment il a tenté de se suicider. Barrages. Dit être la cible de dealers par l’intermédiaire de son téléphone. Attitude d’écoute à l’entretien Ce patient est suivi pour trouble de la personnalité antisociale et polytoxicomanie. Il évolue depuis plusieurs mois vers la psychose schizophrénique. Il est en rupture de traitement médicamenteux. Il existe une mesure au domicile. Son état nécessite une prise en charge hospitalière”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [I] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [B] en date du 04/07/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 07/07/2026, le docteur [M] [R] indique : “Ce jour, le patient est calme sur le plan moteur, de plutôt bon contact. Le discours est fluide et cohérent. La thymie est neutre, il n’y a pas d’idées suicidaires mais il persiste une vision pessimiste sur l’avenir. Les fonctions instinctuelles sont correctes. Il existe quelques éléments d”allure délirante de mécanisme intuitif. La conscience des troubles est mauvaise, et l’adhésion aux soins nulle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [D] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Juillet 2026
Le Greffier
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